Annulation 2 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6 mai 2013, n° 12LY00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 12LY00581 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 février 2012, N° 1002924 |
Sur les parties
| Parties : | Société Auxerdis |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 12LY00581
Société Auxerdis
____________
M. Moutte
Président
____________
M. Bézard
Rapporteur
____________
M. Vallecchia
Rapporteur public
____________
Audience du 2 avril 2013
Lecture du 6 mai 2013
____________
68-03-03-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Lyon
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour la société Auxerdis, dont le siège est 14/16 avenue Jean-Jaurès à XXX ;
La société Auxerdis demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1002924 en date du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. X, annulé le permis de construire qui avait été délivré le 26 octobre 2010 par le maire d’Auxerre à la SAS Auxerdis ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Auxerdis soutient que la violation de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme n’était pas invoquée dans la requête du 22 décembre 2010 ; que le requérant se bornait à soutenir que l’ensemble immobilier situé XXX au sein duquel devaient être réalisées quatre places de stationnement n’appartenait pas à Auxerdis mais à une société civile immobilière ; qu’il n’a jamais invoqué l’irrégularité du dossier de ce chef ; que la violation de l’article R. 431-26 n’est pas d’ordre public ; que la SAS Auxerdis disposait de la faculté de réaliser quatre emplacements XXX ; que la parcelle BK430 a été donnée à bail par la société Coliva (propriétaire) à la société Auxerdis à compter du 1er octobre 2004, selon acte de 2004 dont l’avenant du 19 janvier 2005 a été enregistré le 1er mars 2005 à la recette divisionnaire élargie d’Auxerre ; qu’il est établi que la société Auxerdis dispose de la jouissance de la parcelle BK430 lui donnant la faculté de réaliser le nombre de places de stationnement prescrit par le code de l’urbanisme, soit 74 places incluant 4 places à l’adresse du XXX ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu en date du 13 février 2013 la mise en demeure adressée au conseil de M. X ;
Vu, enregistré le 1er mars 2013, le mémoire en défense présenté pour M. X tendant au rejet de la requête et en outre à ce que la SAS Auxerdis soit condamnée à verser à son conseil la somme de 2 000 euros par application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que le jugement attaqué est régulier ; que dans toutes ses écritures le requérant a remis en cause la légalité du permis de construire litigieux, notamment au regard de l’insuffisance des places de stationnement prévues par le projet et de la situation géographique de ces dernières ; que le juge procède aux requalifications des requêtes présentées sans le ministère d’un avocat ; que les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité en estimant que la requête de M. X soulevait la violation de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme ; que la société soutient au fond qu’elle justifiait d’un nombre de places suffisant pour le stationnement ; que la promesse synallagmatique qu’elle produit entre elle-même et la SCI Coliva n’est pas datée ; qu’elle ne justifie pas avoir transmis cette promesse au service instructeur ; que dès lors les dispositions de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme ont bien été méconnues ; qu’en conséquence la requête de la SAS Auxerdis doit être rejetée dans la mesure où son dossier était incomplet ;
Vu, enregistré le 27 mars 2013 le mémoire en production de pièce présenté pour M. X ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 juin 2012 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2013 :
— le rapport de M. Bézard, président ;
— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
— les observations de Me Cottin, élève avocat de Me Louche représentant la SELAS LLC et Associés, avocat de M. X ;
1. Considérant que, par un jugement du 2 février 2012, le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. X, annulé le permis de construire qui avait été délivré par le maire d’Auxerre, le 26 octobre 2010, à la SAS Auxerdis ; que cette société relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu’il ressort des écritures de première instance présentées par M. X que le contentieux initié par ce dernier porte exclusivement sur le nombre de places de stationnement prévu par le projet de la SAS Auxerdis dont il était soutenu qu’elle ne justifiait d’aucun droit à occuper 4 emplacements situés au XXX qui n’appartenaient pas à cette dernière ; qu’ainsi, en interprétant la demande de M. X au regard des dispositions de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Dijon n’a pas soulevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public ni statué sur un moyen dont il n’était pas saisi ; que par suite le jugement n’est pas entaché d’irrégularité ,
Sur la légalité du permis de construire délivré le 26 octobre 2012 :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme : « Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : / a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; / b) la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis » ;
4. Considérant que, si devant la cour la société Auxerdis justifie que la parcelle BK n° 430 où sont situés les quatre emplacements de stationnement litigieux a fait l’objet d’un bail, lui avait été consenti au mois d’octobre 2004, elle n’établit pas que cette pièce a été produite à l’appui de sa demande de permis de construire ainsi que l’exige l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme ; qu’il s’ensuit que le permis de construire en date du 26 octobre 2010 doit être regardé comme ayant été délivré au vu d’un dossier incomplet ; que, dès lors, la société Auxerdis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que ce permis de construire a été annulé par le tribunal administratif de Dijon par son jugement du 2 février 2012 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société Auxerdis à verser 1 500 euros au conseil de M. X en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 12LY00581 de la société Auxerdis est rejetée.
Article 2 : La société Auxerdis versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. X sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auxerdis et à M. Y X.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 6 mai 2013.
Le rapporteur, Le président,
A. BÉZARD J. – F. MOUTTE
Le greffier,
B. NIER
La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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