Rejet 11 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 juin 2012, n° 1200318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 1200318 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MAYOTTE
N° 1200318
___________
M. Z A
___________
Ordonnance du 11 juin 2012
___________
335-03 et 54-035-03
C kn
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés,
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée par M. Z A, demeurant chez M. XXX, par Me Tchibozo, qui demande au juge des référés :
— de suspendre l’exécution des arrêtés préfectoraux du 7 juin 2012 ordonnant sa reconduite à la frontière et le maintenant au centre de rétention ;
— de condamner le préfet de Mayotte à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il est demandeur d’asile, qu’il y a urgence dès lors qu’il est placé en rétention, qu’il doit pouvoir rester à Mayotte tant que la décision concernant sa demande d’asile n’est pas définitive, qu’il y a violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il a une compagne qui a un titre de séjour, qu’ils ont ensemble un enfant, qu’il est donc porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté par le préfet de Mayotte et tendant au rejet de la requête par les moyens que M. Z A est entré à Mayotte le 8 mars 2011 et a présenté ce même jour une demande d’asile, qu’il a refusé d’admettre provisoirement le requérant, que la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 29 juin 2011 selon la procédure prioritaire puis le 30 septembre 2011, qu’un recours a été enregistré à la cour nationale du droit d’asile le 20 juillet 2011, qu’il a été reconduit à la frontière le 7 juin, qu’il n’établit pas l’existence d’une vie commune avec une personne en situation régulière ni la preuve de l’existence d’un enfant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte et le décret du 17 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée par l’ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 juin 2012, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L.781-1 et aux articles R.781-1 et suivants du code de justice administrative, M. Naïdji étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 11 juin 2012, présenté son rapport et entendu les observations de Me Tchibozo, avocat de M. Z A, requérant, qui fait valoir qu’il n’est pas apporté la preuve d’une délégation régulière ni d’une signature émanant de la personne déléguée et celles de Mme Y, représentant le préfet de Mayotte, défendeur, qui fait valoir que la signature électronique est entourée des garanties habituelles ;
Considérant que M. Z A, de nationalité comorienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution des arrêtés préfectoraux du 7 juin 2012 ordonnant sa reconduite à la frontière et le maintenant au centre de rétention ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) » ; qu’aux termes de l’article L.521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale…. » ;
Sur les conclusions relatives à l’arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X, signataire des arrêtés litigieux, a reçu régulièrement délégation du préfet de Mayotte pour prendre de tels arrêtés ; que M. Z A, qui n’a présenté ce moyen de légalité externe qu’à l’audience, ne peut se plaindre de ce que les preuves de la régularité de cette délégation n’aient été apportées qu’à cette même audience ; que, par ailleurs, la circonstance que la signature des arrêtés soit électronique et non manuelle ne peut entacher celle-ci d’illégalité eu égard aux garanties entourant un tel procédé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce: « Sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile ne peut être refusée que si : (…) / 4° La demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d’asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d’admission au séjour au titre de l’asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d’asile la demande d’asile présentée dans une collectivité d’outre-mer s’il apparaît qu’une même demande est en cours d’instruction dans un autre Etat membre de l’Union européenne. » ; qu’aux termes de l’article L.742-6 du même code : L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans l’un des cas visés aux 2° à 4° de l’article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l’office » ;
Considérant qu’il ressort des pièces qui ont été versées au dossier que des demandes d’asile faites par M. Z A ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juin 2011 et le 30 septembre 2011 ; qu’ il ressort également desdites pièces que le 8 mars 2011 le préfet de Mayotte a considéré que la demande d’ asile présentée par M. Z A constituait un recours abusif au sens des dispositions précitées de l’article L.741-4 4°; qu’en prenant l’arrêté de reconduite à la frontière litigieux, du 7 juin 2012, en dépit de l’existence de la saisine de la Cour nationale du droit d’asile, le préfet, qui a fait application des dispositions précitées de l’article L.742-6, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit constitutionnel d’asile ni comme ayant privé M. Z A de son droit à un procès équitable ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Z A soutient qu’il mène depuis son entrée à Mayotte le 8 mars 2011 une vie commune avec une comorienne en situation régulière et qu’ils ont en commun un enfant, ils n’apportent en tout état de cause aucun élément à l’appui de ces affirmations ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Z A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en application des dispositions de l’article R.751-8 du code de justice administrative.
Le juge des référés,
Jean Brenier
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