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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 déc. 2014, n° 1300282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 1300282 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MAYOTTE
N° 1300282
___________
M. C A-B
___________
Mlle Duenas
Rapporteur
___________
M. Séval
Rapporteur public
___________
Audience du 4 décembre 2014
Lecture du 29 décembre 2014
___________
60-01-03
C
ja
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Mayotte,
(2e chambre)
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. C A-B demeurant au XXX à XXX, par Me Sevin, avocat ; M. A-B demande au Tribunal :
— de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 148 000 euros, majorée des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de la discrimination à l’embauche dont il a été victime ;
— de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 22 août 2014, présenté par le département de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2014, présenté pour M. A-B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
………………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2014 :
— le rapport de Mlle Duenas, rapporteur ;
— les conclusions de M. Séval, rapporteur public ;
— les observations de Me Sevin, avocat du requérant ;
— et les observations de M. X, représentant le département ;
1 – Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « (…) Tous les Citoyens étant égaux [aux yeux de la loi] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, issu de la loi du 9 mai 2001 : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race » ; qu’aux termes du dernier alinéa de ce même article 6, issu de la loi du 26 juillet 2005 : « Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. » ;
2 – Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (…) » ; qu’aux termes du 2° de l’article 2 de cette même loi : « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou l’identité sexuelle ou le lieu de résidence est interdite en matière (…) d’accès à l’emploi (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 de ladite loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (…) » ;
3 – Considérant que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes ; que, s’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que l’acte litigieux repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’acte contesté devant lui a été ou non pris pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu’en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;
4 – Considérant que M. A-B, qui est titulaire du brevet de capitaine 500 depuis 2007, a présenté à plusieurs reprises auprès du service des transports maritimes (STM) de Mayotte, au cours des années 2004 à 2014, sa candidature pour un emploi correspondant à sa qualification ; que ses demandes insistantes ayant été rejetées, le plus souvent de manière implicite, il recherche la responsabilité du département de Mayotte, qui exploite directement le STM, lequel est un service public administratif ayant pour objet principal d’assurer le service des barges entre Grande Terre et Petite Terre, en imputant à cet employeur une attitude discriminatoire découlant de ce que seule aurait été prise en compte, pour refuser son embauche, la circonstance qu’il est d’origine comorienne ; que son action indemnitaire porte plus particulièrement sur le préjudice subi au cours des années 2011 à 2013 ;
5 – Considérant qu’à l’appui de son grief de discrimination, M. A-B produit notamment, outre divers éléments attestant de sa qualification et du soutien apporté à sa candidature par les autorités compétentes de l’Etat, une note du 9 février 2011 par laquelle était évoqué l’accord du président du conseil général de Mayotte et du directeur général des services du département pour le recrutement de deux titulaires du brevet de capitaine 500, dont lui-même, ainsi que des rapports et courriers de juillet 2011 aux termes desquels le directeur du STM réaffirmait la nécessité du recrutement de M. A-B en qualité de capitaine 500 en déplorant la vive opposition manifestée par plusieurs agents du service à l’égard de ce projet d’embauche et en soulignant le caractère discriminatoire d’un tel refus fondé sur l’origine anjouanaise de l’intéressé ; qu’il résulte en outre de l’ensemble des pièces versées au dossier par le requérant que le STM et le département de Mayotte sont conscients depuis plusieurs années de la nécessité de faire évoluer l’organisation du service de manière à mettre en place, par des recrutements de capitaines tenant compte de la jauge réelle des navires, des modalités de navigation conformes à la réglementation en vigueur, se substituant au régime dérogatoire des capitaines 200 utilisés en lieu et place des capitaines 500, ce régime dérogatoire ne pouvant être justifié qu’en cas d’impossibilité de recourir à des personnels qualifiés ; que, par ses écritures en défense, qui ne sont assorties d’aucun document propre à étayer ses allégations, le département de Mayotte se borne à nier la prise en compte de l’origine comorienne de M. A-B et des pétitions exposées à ce sujet par le personnel en place, et à affirmer que l’absence de recrutement d’un capitaine 500 depuis 2004 se justifie par une politique consistant à privilégier une politique de promotion interne, mais aussi par la prétendue inutilité du recours à un capitaine 500 dès lors que la réglementation permet d’utiliser des capitaines 200 à titre dérogatoire ; que, cependant, il est constant que les formations dont ont bénéficié les agents du service n’ont jamais débouché sur l’obtention du brevet de capitaine 500 ; que la volonté de pérenniser un régime dérogatoire ne saurait constituer un motif valable de refus de recrutement approprié, alors surtout que, comme il a été dit ci-dessus, les responsables du service ont eux-mêmes exprimé de manière non équivoque, dès l’année 2011, la nécessité de répondre favorablement à une candidature telle que celle de M. A-B ; que, dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que le refus de recrutement qui lui a été opposé par le département de Mayotte ne repose pas sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que les agissements discriminatoires dont il a été victime sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;
6 – Considérant que M. A-B, qui a été privé d’une chance sérieuse de disposer d’un emploi de capitaine 500 auprès du STM au cours des années 2011 à 2013, est fondé à demander la réparation du préjudice financier qu’il a subi durant cette période ; qu’il est constant que l’intéressé n’a pas bénéficié, dans l’attente du recrutement sollicité, d’un revenu de remplacement ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice financier en l’évaluant à la somme de 70 000 euros, tous intérêts compris ;
7 – Considérant, par ailleurs, que la faute commise par le département de Mayotte en refusant, pour un motif discriminatoire, de procéder à l’embauche de M. A-B dans un contexte de mise en cause publique de sa situation personnelle, a été de nature à lui causer un préjudice moral significatif ; qu’il sera fait une juste évaluation de ce préjudice moral en allouant à l’intéressé une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris ;
8 – Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A-B est fondé à demander la condamnation du département de Mayotte à lui verser la somme de 80 000 euros ;
9 – Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département de Mayotte à payer à M. A-B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le département de Mayotte est condamné à verser à M. A-B une indemnité de 80 000 euros.
Article 2 : Le département de Mayotte versera à M. A-B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A-B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A-B et au département de Mayotte.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
— M. Aebischer, président,
— Mlle Duenas, premier conseiller,
— Mme Coutarel, conseiller.
Lu en audience publique le 29 décembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
F. DUENAS M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
V. BOUZIAT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
F. Z
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