Annulation 20 octobre 2015
Annulation 6 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 oct. 2015, n° 1301619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1301619 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1301619, 1304658, 1400387
___________
M. Y X
___________
M. Pierre Prunet
Rapporteur
___________
M. Albert Myara
Rapporteur public
___________
Audience du 6 octobre 2015
Lecture du 20 octobre 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(5e chambre)
49-05-001-01
C
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 25 mars 2013, M. Y X, représenté par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 4613, d’un montant de 22 158,83 euros, émis à son encontre le 28 décembre 2012 par la commune de Montpellier et de le décharger du paiement de la somme ainsi mise à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 35 euros au titre de la contribution à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le titre exécutoire critiqué est irrégulier à défaut de mention des nom, prénom et qualité de son signataire ;
— il l’est également à défaut de mention des bases de sa liquidation ;
— il est infondé, dès lors que les occupants de l’immeuble dont il est propriétaire étaient sans droit ni titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, la commune de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le titre exécutoire critiqué a été retiré le 18 juillet 2013.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2013 et le 16 juin 2015, M. Y X demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 3129, d’un montant de 22 158,83 euros, émis à son encontre le 18 juillet 2013 par la commune de Montpellier et de le décharger du paiement de la somme ainsi mise à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 35 euros au titre de la contribution à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
— le titre exécutoire critiqué irrégulier à défaut de mention des bases de sa liquidation ;
— il est infondé, dès lors que les occupants de l’immeuble dont il est propriétaire étaient sans droit ni titre, en méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 521-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, la commune de Montpellier, représentée par la SCP d’avocats Vinsonneau Paliès Noy Gauer, conclut au rejet de la requête et demande que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. X sont infondés.
III) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2014 et le 15 juin 2015, M. Y X demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 5379, d’un montant de 1 936,41 euros, émis à son encontre le 26 novembre 2013 par la commune de Montpellier et de le décharger du paiement de la somme ainsi mise à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 35 euros au titre de la contribution à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le titre exécutoire critiqué irrégulier à défaut de mention des bases de sa liquidation ;
— il est infondé, dès lors que les occupants de l’immeuble dont il est propriétaire étaient sans droit ni titre, en méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 521-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, la commune de Montpellier, représentée par la SCP d’avocats Vinsonneau Paliès Noy Gauer, conclut au rejet de la requête et demande que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. X sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prunet, rapporteur,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de Me Blenet, pour la commune de Montpellier.
1. Considérant que les requêtes susvisées, n° 1301619, 1304658 et 1400387, présentées pour M. X tendent à l’annulation de trois titres exécutoires émis à son encontre par la commune de Montpellier, relatifs aux frais de relogement des occupants d’un même immeuble dont il est propriétaire et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que, par arrêté de péril imminent du 10 juin 2010, le maire de Montpellier a fixé les mesures conservatoires à exécuter sur l’immeuble situé au XXX à Montpellier et dont M. X est propriétaire, tout en interdisant son habitation ; que, faisant suite à l’arrêté du maire de Montpellier du 17 septembre 2012 déclarant le péril ordinaire affectant le même immeuble, la commune de Montpellier a émis à l’encontre de M. X deux titres exécutoires le 28 décembre 2012 et le 18 juillet 2013 d’un montant de 22 158,83 euros et le 26 novembre 2013, un troisième titre exécutoire d’un montant de 1 936,41 euros, ceux-ci tendant au recouvrement des sommes exposées par la commune pour assurer le relogement des occupants de cet immeuble ; que M. X demande l’annulation de ces trois titres exécutoires et à être déchargé des sommes ainsi mise à sa charge ;
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires émis les 18 juillet et 26 novembre 2013 :
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) » ; que les bases et éléments du calcul de la somme dont le débiteur est redevable peuvent être indiqués soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis par la commune de Montpellier le 18 juillet 2013 porte la mention « mission logement X Y recouvrement sommes engagées par la ville hébergement office immeuble XXX arrêté n° 10/10 du 10 juin 2010 » ; qu’il n’est pas discuté que ce titre exécutoire était accompagné d’un courrier de la commune, daté du 30 juillet 2013, auquel était joint le courrier du maire du 10 juin 2010 notifiant l’arrêté de péril, l’arrêté de péril lui-même, ainsi que toutes les factures relatives aux frais de relogement des occupants dont le total s’élevait à la somme de 22 158,83 euros ; que le titre exécutoire émis le 23 novembre 2013 comportait des mentions identiques, complétées par la mention « 1 481,93 + 454,48 » ; que M. X produit lui-même une facture de déménagement concernant l’un des occupants de l’immeuble dont il est propriétaire, pour un montant de 454,48 euros et des factures d’hébergement de la même personne pour la période allant du 1er octobre 2012 au 26 mars 2013, pour un montant total de 1 481,93 euros ; qu’il s’ensuit que M. X ne saurait prétendre que les titres exécutoires critiqués seraient irréguliers à défaut de mention des bases de la liquidation et du mode de calcul des sommes réclamées ;
5. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’organisme d’habitations à loyer modéré qui assure le relogement d’un occupant de bonne foi d’un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dans un délai de deux mois à compter du relogement, notifier au propriétaire : / -le nom de l’occupant relogé et la date du relogement ; : -le type du logement et la catégorie de l’immeuble auxquels peut prétendre l’occupant, compte tenu de la composition de sa famille et de ses ressources ; / -le prix de revient de ce logement (bâtiment, honoraires et charge foncière) tel qu’il est fixé en application de l’article R. 431-39 pour la commune où le relogement a été effectué ; / -le montant de la contribution due en application de l’article L. 521-1, alinéa 2 » ;
6. Considérant que M. X, se prévalant des dispositions précitées de l’article R. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, prétend que les titres exécutoires en litige auraient été irrégulièrement émis, en méconnaissance du principe du contradictoire ; que, toutefois, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le relogement des occupants de l’immeuble dont il est propriétaire aurait été assuré par un organisme d’habitations à loyer modéré, le moyen ainsi soulevé doit, en tout état de cause, être écarté ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les titres exécutoires critiqués auraient été émis au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien fondé des titres exécutoires:
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : / -lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; / -lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; / -lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité en application de l’article L. 123-3. / Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable » et qu’aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant (…) » ;
9. Considérant que par un courrier daté du 3 septembre 1997, adressé au requérant et dont il se prévaut, le maire de Montpellier lui a indiqué que l’immeuble en cause était occupé par des « squatters » ; qu’il est constant que, bien qu’informé de cette situation, M. X a, en toute connaissance de cause et jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêté de péril imminent du 10 juin 2010, laissé les intéressés occuper les lieux ; qu’ainsi, ceux-ci doivent être considérés comme ayant été des occupants de bonne foi, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation ; que, dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 521-3-1 du même code que la commune de Montpellier à mis à la charge de M. X les frais de leur hébergement à la suite de la décision d’évacuer l’immeuble prise le 10 juin 2010 ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X à fin d’annulation des titres exécutoires émis à son encontre les 18 juillet et 26 novembre 2013 et à fin de décharge des sommes ainsi mises à sa charge doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 28 décembre 2012 :
11. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le titre exécutoire d’un montant de 22 158,83 euros, émis le 18 juillet 2013, a eu pour seul objet d’annuler et remplacer celui émis le 28 décembre 2012 ; que les conclusions de M. X tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 18 juillet 2013 étant rejetées par le présent jugement, ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 28 décembre 2012 sont donc devenues sans objet ;
Sur les dépens :
12. Considérant qu’en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, M. X, partie perdante, ne peut prétendre au remboursement des sommes exposées par lui au titre de la contribution pour l’aide juridique ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent, dès lors, être rejetées ;
14. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de M. X enregistrée sous le n°1301619.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1301619 et les conclusions des requêtes de M. X enregistrées sous le n° 1304658 et le n°1400387 sont rejetés.
Article 3 : M. X versera la somme de 1 500 euros à la commune de Montpellier au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Pierre Prunet, premier conseiller,
Mme Michelle Couégnat, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé : Signé :
P. PRUNET M. HARDY
Le greffier,
Signé :
XXX
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2015.
Le greffier,
XXX
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