Rejet 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mai 2016, n° 1402306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1402306 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N° 1402306
___________
Mme A X
___________
Mme Montes-Derouet
Rapporteur
___________
M. Viéville
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mai 2016
Lecture du 24 mai 2016
___________
36-12-03-02
36-13-03
C
sl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin 2014, 1er décembre 2014 et 22 septembre 2015, Mme X, représentée par Me Silva, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Huisseau-sur-Mauves à lui verser les sommes de 2 560,40 euros au titre de son indemnité de préavis, de 4 000,62 euros au titre de son indemnité de licenciement et de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Huisseau-sur-Mauves la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en dernier lieu, que :
— la commune n’a pas respecté le délai de prévenance prévu par l’article 38 du décret du 15 février 1988 ;
— la commune n’a pas respecté le délai de préavis de deux mois prévu par l’article 40 du décret du 15 février 1988 ;
— la rupture de son contrat de travail est intervenue en violation de l’article 41 du décret du 15 février 1988 dès lors qu’elle était en congé de maternité à la date du 19 juin 2012 ;
— elle est dès lors fondée à réclamer, en application du décret du 15 février 1988, les sommes de 2 560,40 euros au titre de l’indemnité de préavis, 4 000,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— depuis la rupture de son contrat de travail, elle est dans une situation d’extrême précarité.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre 2014, 30 juillet 2015 et 30 octobre 2015, la commune de Huisseau-sur-Mauves, représentée par Me Wedrychowski, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montes-Derouet,
— les conclusions de M. Viéville, rapporteur public,
— et les observations de Me Silva, représentant Mme X, et de Me Darriau, représentant la commune de Huisseau-sur-Mauves.
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X a été recrutée par la commune de Huisseau-sur-Mauves le 24 avril 2006 pour exercer, en qualité d’adjoint technique territorial non titulaire, les fonctions d’agent postal communal à temps complet pour une durée de trois mois à compter du 24 avril 2006 ; que Mme X a été informée, le 5 avril 2012, de la réorganisation de l’agence postale communale conduisant à la réduction du temps d’emploi du poste à une durée hebdomadaire de 22 h ; qu’après avis favorable du comité technique paritaire, le poste d’adjoint technique à temps complet a été supprimé et un poste d’adjoint technique à temps non complet a été créé ; que par lettre du 19 juin 2012, Mme X a été informée du non renouvellement de son contrat à compter du 23 juillet 2012 ; que sa candidature au nouvel emploi n’a pas été retenue ; que par une lettre du 19 décembre 2013, reçue le 20 décembre 2013, Mme X a présenté une demande indemnitaire ; que du silence gardé par la commune sur cette demande est née le XXX une décision implicite de rejet ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère fautif de la non transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de la loi du 12 mars 2012 ;
2. Considérant que Mme X doit être regardée comme ayant renoncé, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 1er décembre 2014, à engager la responsabilité de la commune pour ne pas lui avoir proposé la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de la loi du 12 mars 2012 ;
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère fautif du non respect du délai de prévenance prévu par l’article 38 du décret du 15 février 1988 ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 38 du décret du 15 février 1988 : « Lorsqu’un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être reconduite, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans (…) » ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que le maintien en fonction d’un agent contractuel à l’issue de son contrat initial, s’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu’ainsi la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement du nouveau contrat si elle intervient à l’échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient en cours d’exécution de ce nouveau contrat ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que Mme X a été recrutée en qualité d’agent non titulaire pour une période de trois mois à compter du 24 avril 2006 ; que, d’une part, si les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme de ce contrat dans des conditions d’emploi dont il n’est au demeurant nullement allégué qu’elles auraient été distinctes de celles du contrat initial, Mme X ne saurait se prévaloir d’une durée d’engagement de six ans ; que, d’autre part, la circonstance que l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2006 prévoyait la reconduction de l’engagement pour une durée maximale de 9 mois ne saurait faire regarder la requérante comme justifiant d’une durée d’engagement de 12 mois, le maintien en fonction de Mme X reposant sur le renouvellement implicite de son engagement initial pour des durées respectives de trois mois, ce jusqu’au 23 juillet 2012 ; qu’il s’ensuit que le non renouvellement de son engagement devait être précédé du délai de prévenance prévu au 1° de l’article 38 du décret du 15 février 1988 cité au point 2 et, non comme soutenu par Mme X, du délai de prévenance fixé au 3° de ce même article ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la requérante a été informée de l’intention de la commune de ne pas renouveler son engagement par une lettre du 19 juin 2012, soit dans le délai prévu par le 1° de l’article 38 du décret du 15 février 1988 ; que la circonstance, que par ce même courrier le maire ait invité Mme X à présenter sa candidature au nouveau poste, ne saurait le faire regarder comme n’ayant pas entendu ne pas renouveler son contrat, dès lors qu’il résulte des termes de ce courrier que cette invitation n’a été faite que pour pallier l’éventuelle absence de toute candidature d’un fonctionnaire à ce poste ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère fautif de la méconnaissance des articles 40 et 41 du décret du 15 février 1988 ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article 40 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l’autorité territoriale avant le terme de son engagement qu’après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l’article 39 (…) » ; qu’aux termes de l’article 41 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration de ces congés (…) » ;
8. Considérant que comme cela a été dit au point 5, le maire a entendu par la décision attaquée, ne pas renouveler, à son échéance, le contrat de Mme X ; que celle-ci ne saurait dès lors se prévaloir du non respect du délai de préavis prévu par l’article 40 du décret du 15 février 1988, ni davantage de l’article 41, précité au point 7, dont les dispositions ne trouvent à s’appliquer qu’aux décisions de licenciement ; qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit par suite être écarté ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Huisseau-sur-Mauves, la requérante n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation des préjudices qui en seraient résultés pour elle ; que, par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Huisseau-sur-Mauves, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la commune de Huisseau-sur-Mauves, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Huisseau-sur-Mauves présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X et à la commune de Huisseau-sur-Mauves.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. F, président,
Mme Montes-Derouet, premier conseiller,
Mme Defranc-Dousset, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
Isabelle MONTES-DEROUET E F
Le greffier,
Y Z
La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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