Rejet 27 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2011, n° 0801969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0801969 |
Sur les parties
| Parties : | SAS LAVAZZA FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 0801969 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________
SAS LAVAZZA FRANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C/
Direction des vérifications nationales et internationales
_________
Le Tribunal administratif de Nice,
Mme Amslem 6e Chambre,
Rapporteur
________
M. Lemaitre
Rapporteur public
________
Audience du 18 janvier 2011
Lecture du 27 janvier 2011
________
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 4 avril 2008 sous le n° 0801969, présentée par la SAS LAVAZZA FRANCE, dont le siège social est XXX, 84132 Fontenay-sous-Bois cedex, représentée par son secrétaire général mandaté à cet effet ; la société requérante demande :
— la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2001 dans les rôles de la commune de Vallauris,
— la restitution de la somme de 210 928,84 euros qu’elle a versée au Trésor,
— et la mise à la charge de l’Etat des frais de l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient :
— qu’elle met, dans le cadre des contrats d’approvisionnement de café qu’elle conclut avec les distributeurs, des machines à café sans que soient exigés en tant que tels des loyers identifiables; que cette mise à disposition est incluse dans le prix de vente des cafés aux distributeurs ;
— que dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui excluait que ces biens soient compris dans ses bases d’imposition, elle a sollicité et obtenu un dégrèvement de taxe professionnelle pour l’année 2001 ;
— que la loi de finances rectificative pour l’année 2003 a prévu de mettre à la charge du propriétaire la taxe professionnelle afférente aux matériels confiés à des tiers ; que cette loi a reçu un effet rétroactif ;
— qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de l’année 2004 au terme de laquelle le vérificateur a remis en cause le dégrèvement de taxe professionnelle ;
— que la mise en recouvrement de ce rappel est irrégulier car le courrier du 20 décembre 2004, lequel n’est pas suffisamment motivé, n’a pas interrompu la prescription ;
— que l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 est incompatible avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— que ce texte est applicable en matière fiscale ;
— que l’état de droit antérieur à cette loi de finances lui garantissait l’obtention d’un dégrèvement; qu’elle a d’ailleurs obtenu un tel dégrèvement ;
— que le remboursement qu’elle a reçu constitue un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— que l’atteinte porté à ses biens est disproportionnée car non justifiée ;
— que les Tribunaux administratifs de Paris et Versailles ont retenu l’incompatibilité de l’article 59 avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— que l’argument de l’administration relatif aux pertes de recettes fiscales n’est aucunement opérant ; que la position de l’administration ne résulte pas de la loi mais de sa doctrine ; que les cafetiers n’entrent pas dans une relation de sous-traitance ; qu’aucune doctrine ne pouvait être favorablement invoquée par ces derniers ; que l’administration disposait d’un droit de reprise de trois ans ;
— que le risque de transfert de recettes fiscales n’existait plus dans le cadre de l’adoption de la loi de finances pour 2005 ; qu’on voit mal pourquoi il aurait constitué, dans le cadre de la loi de finances rectificative de l’année 2003, un argument pertinent ;
— que l’argument afférent au risque de multiplication des contentieux n’est pas davantage opérant;
— qu’il n’existe aucun motif d’intérêt général justifiant la rétroactivité de l’article 1469-3° bis du code général des impôts ;
— que le principe de sécurité juridique a été méconnu ;
— que la mise à disposition du matériel ne peut être regardée comme faite à titre gratuit ;
— qu’elle a dû reverser les intérêts moratoires dont elle avait bénéficié ; que ce reversement est inéquitable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 13 octobre 2008, présenté par le chef des services fiscaux de la direction des vérifications nationales et internationales ; le chef des services fiscaux conclut au rejet de la requête ; il soutient :
— qu’en indiquant le montant des droits rappelés, le service a fourni une information suffisante ; que les lettres modèle 751 ont bien interrompu la prescription ; que le montant remis à la charge de la société correspond au montant dégrevé ;
— que le Conseil constitutionnel a décidé qu’aucun principe général de non-rétroactivité ne s’imposait en matière fiscale ;
— que le contentieux fiscal n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— que l’administration a interjeté appel des jugements des Tribunaux administratifs de Paris et Versailles ;
— que le caractère rétroactif de l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 répondait à des impératifs impérieux d’intérêt général ;
— que le secteur de la sous-traitance risquait d’être mis en péril par la charge supplémentaire de taxe professionnelle ;
— que les donneurs d’ordre auraient été enclins à favoriser les sous-traitants étrangers, plus compétitifs ;
— que des recettes fiscales risquaient d’être brutalement transférées entre communes ;
— que l’Etat aurait été contraint de restituer aux donneurs d’ordre les cotisations de taxe professionnelle sans pouvoir récupérer le montant auprès des sous-traitants en situation de lui opposer sa propre doctrine ;
— qu’en l’absence de rétroactivité, l’Etat risquait de devoir indemniser nombre de collectivités locales privées de recettes de taxe professionnelle ;
— que le coût de la nouvelle jurisprudence est de plusieurs centaines de millions d’euros ;
— que la possibilité de remettre les taxes dégrevées à la charge des dépositaires de matériels est théorique ; qu’un dégrèvement de taxe professionnelle est supporté par l’Etat ;
— que le changement de législation en 2005 ne peut être utilement invoqué ;
— qu’en l’espèce la loi n’a pas modifié la réglementation applicable entre la société requérante et ses clients ;
— que les principes généraux du droit communautaire ne trouvent à s’appliquer que dans le cas où la situation juridique est régie par le droit communautaire ;
— que le prêt de machines à café est exécuté en application d’une obligation distincte de la vente de café ; que le prix de vente du café avant remise est identique que le client ait ou non une machine mise à sa disposition ; qu’il n’est pas établi que les remises seraient fonction de la mise ou non de matériel à la disposition du client ;
— qu’il y a donc mise à disposition gratuite ;
— que seule la partie perdante peut être condamnée à payer les frais irrépétibles ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 19 janvier 2009, présenté par la SAS LAVAZZA FRANCE ; la société requérante conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle chiffre à la somme de 8 000 euros le montant des frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle demande le remboursement ; elle soutient en outre :
— qu’elle n’a pas invoqué l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— que la référence faite à l’arrêt Krempff du 27 février 2006 n’est pas pertinente ;
— qu’aucun des arguments avancés par l’administration, qui concernent les sous-traitants, ne fonde le recours à la rétroactivité ;
— qu’elle est victime d’un dommage collatéral ; que la situation des déposants à titre gratuit n’avait pas été évoquée au moment de la loi de finances de décembre 2003 ; que la loi de finances rectificative pour 2005 a circonscrit l’application de la règle posée en 2003 aux seules mises à disposition de sous-traitants ;
— que 80 % des cafetiers ne sont pas, compte tenu de la modicité de leur chiffre d’affaires, imposables à la taxe professionnelle sur leurs équipements ;
— que les conséquences sur le budget de l’Etat ne sont pas aussi conséquentes que l’administration le laisse entendre ;
— que le risque de recours est potentiel et non avéré ; que ce risque est couvert par les frais de l’article 1641-I-1 du code général des impôts ;
— que compte tenu du délai de réclamation, les demandes de dégrèvement ne pouvaient être massives ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 25 novembre 2009, présenté par la SAS LAVAZZA FRANCE ; la société requérante conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient que les Cours administratives d’appel de Nantes et Paris confirment que le droit qu’avaient les contribuables à ne pas être imposés à la taxe professionnelle sur les biens qu’ils mettaient à la disposition à titre gratuit constituent un bien au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole et que le recours à la rétroactivité n’était pas justifié ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 6 janvier 2011, présenté par la SAS LAVAZZA FRANCE ; la société requérante conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens; elle soutient en outre que la Cour administrative d’appel de Versailles a, dans un arrêt en date du 5 février 2009, confirmé la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 7 janvier 2011, présenté par le délégué interrégional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;
Vu le code général des impôts, ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2011 :
— le rapport de Mme Amslem, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Lemaitre, rapporteur public ;
Considérant que la SAS LAVAZZA FRANCE, qui a pour activité la commercialisation de café, a compris dans les bases imposables à la taxe professionnelle de l’année 2001 les machines à café qu’elle mettait à la disposition de ses distributeurs, et notamment des cafetiers, et ce en contrepartie de l’engagement des intéressés de s’approvisionner auprès d’elle; qu’elle a introduit, au cours de l’année 2002, une réclamation en vue d’obtenir le dégrèvement partiel de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie sur la commune de Vallauris en faisant valoir que les matériels mis à la disposition de ses clients devaient être exclus de ses bases d’imposition conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat issue des arrêts SA Fabricauto-Essarauto et SA Elidis Occitane Distribution ; que l’administration a fait droit à cette demande et a prononcé, par décision du 19 décembre 2003, un dégrèvement de 196 026,42 euros qui a donné lieu à la restitution de ce même montant, assorti des intérêts moratoires à concurrence d’une somme de 14 902,42 euros; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 à 2003, le service, qui a fait application d’une disposition rétroactive de la loi de finances pour 2003, a remis en cause le dégrèvement précédemment accordé et a mis en recouvrement la somme de 210 928,84 euros ; que la société requérante demande la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle de l’année 2001 qui lui a été ainsi réclamée ainsi que la restitution de la somme de 210 928,84 euros ;
Sur le bien-fondé du rappel de taxe professionnelle :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur de la taxe professionnelle de l’année 2001 : “La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative … des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle durant la période de référence …” ;
Considérant que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée, en application de l’article 1467 précité, dans l’assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue ; qu’il n’est pas contesté que les matériels que la SAS LAVAZZA FRANCE a mis en dépôt chez les distributeurs de café étaient placés sous le contrôle de ces derniers qui les utilisaient matériellement pour l’exercice de leur profession, pour laquelle ils présentaient un intérêt économique direct ; que le prêt de ces matériels, qui s’effectuait dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement avec mise à disposition de matériel, ne donnait lieu au versement d’aucun loyer et doit être regardé comme ayant été effectué à titre gratuit ; qu’ainsi la société requérante est en droit, sur le fondement de l’article 1467 du code général des impôts, d’obtenir le dégrèvement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle de l’année 2001, laquelle procède de la réintégration dans ses bases d’imposition de la valeur locative des matériels mis à la disposition des distributeurs ;
Considérant, toutefois, que l’administration a fondé l’imposition litigieuse sur les dispositions de l’article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 et modifiant l’article 1469 du même code, dont il a été fait une application rétroactive ; qu’aux termes de cet article : « I … Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s’appliquent aux impositions relatives à l’année 2004 ainsi qu’aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures » ; que la société requérante fait valoir, quant à elle, que l’application qui lui est faite de dispositions rétroactives est contraire aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou amendes » ; que le droit à la restitution de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle en litige, dont la société requérante a été rétroactivement privée par l’effet des dispositions de l’article 59 de la loi du 30 décembre 2003, constitue un bien au sens des stipulations de l’article 1er au premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité ;
Considérant que si l’article 1er du premier protocole additionnel précité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions pour assurer le paiement de l’impôt remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; qu’en l’espèce, pour justifier la remise en cause rétroactive de la situation de la société requérante qui avait obtenu le dégrèvement de la fraction de la taxe professionnelle de l’année 2001 assise sur les matériels qu’elle avait prêtés à ses distributeurs, l’administration excipe, d’une part, de la charge financière qui aurait pesé, en cas de maintien des règles dégagées par la jurisprudence, sur le budget de l’Etat, lequel aurait dû supporter le poids des dégrèvements de taxe professionnelle sans pouvoir réclamer des suppléments d’imposition aux distributeurs et, d’autre part, de l’obligation à laquelle celui-ci aurait été confronté d’avoir à indemniser les collectivités locales, privées de recettes de taxe professionnelle ; que si les dégrèvements de taxe professionnelle sont effectivement pris en charge par l’Etat, celui-ci reçoit en contrepartie, en application des dispositions de l’article 1641, I 1 du code général des impôts, des frais de dégrèvement et de non-valeurs fixés à 3,60 % du montant des contributions directes perçues au profit des collectivités locales ; qu’il n’apparaît pas, au vu des résultats de l’instruction, que la perte de plusieurs centaines de millions d’euros que le budget de l’Etat aurait eu, selon l’administration, à supporter en cas de demandes de dégrèvements massives ait été mise en perspective avec les recettes encaissées par ce dernier pour faire face aux risques de dégrèvements ; que le coût budgétaire des dégrèvements, qui n’est pas exactement chiffré de sorte que son importance ne peut être mesurée, ne peut être regardé comme étant de nature à établir l’existence d’un intérêt général suffisant pour justifier qu’il soit porté atteint au respect des biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que, par ailleurs, l’administration ne pouvait modifier, en faisant une application rétroactive de l’article 1469 du code général des impôts, des situations qui avaient déjà eu lieu ou des comportements passés ; qu’elle ne peut donc utilement faire valoir que l’application des règles posées par cet article aux situations antérieures à leur édiction se justifie par le souci de ne pas favoriser les sous-traitants étrangers et d’empêcher des transferts de recettes entre les collectivités territoriales ; qu’enfin le risque de mettre en péril les entreprises dépositaires des matériels en leur faisant supporter une charge supplémentaire de taxe professionnelle n’est pas avéré, et ce d’autant l’administration évoque les difficultés auxquelles elle est confrontée pour réclamer un supplément de taxe professionnelle aux intéressés ; qu’il suit de là que l’administration ne pouvait, pour assujettir la société requérante à un supplément de taxe professionnelle, se fonder sur les dispositions du II de l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, lesquelles méconnaissent le droit au respect de ses biens que l’intéressée tire des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la société requérante est, par suite, en droit de demander la décharge d’une somme de 196 026,42 euros ;
Sur la demande de remboursement de la somme de 210 928,84 euros:
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public… prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
Considérant que l’exécution de la présente décision implique nécessairement que l’administration notifie à la SAS LAVAZZA FRANCE le dégrèvement de la taxe professionnelle déchargée et qu’elle procède au remboursement des sommes indûment recouvrées, au nombre desquelles figurent les intérêts moratoires dont la restitution a été demandée à l’intéressée ; qu’il suit de là que la société requérante est fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle a indûment acquittées qu’il appartiendra à l’administration de liquider ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La SAS LAVAZZA FRANCE est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l’année 2001, dans les rôles de la commune de Vallauris (soit 196 026,42 euros).
Article 2 : L’Etat restituera à la SAS LAVAZZA France les sommes qu’elle a indûment versées au Trésor en paiement de cette taxe et des intérêts moratoires dont le reversement lui a été réclamé.
Article 3: L’Etat versera une somme de 1 200 euros à la société requérante au titre des frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LAVAZZA FRANCE et au chef des services fiscaux de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 18 janvier 2011, où siégeaient :
M. Jacq, Président,
Mme Amslem et M. Taormina, premiers conseillers, assistés de M. Charbit, greffier.
Prononcé en audience publique le 27 janvier 2011.
Le Rapporteur, Le Président,
R. AMSLEM P. JACQ
Le Greffier,
E. CHARBIT
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
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