Rejet 25 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 avr. 2016, n° 1500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1500467 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1500467
___________
GAEC Fauran Grange de Benais AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Ordonnance du 25 avril 2016 Le président de la 4e chambre du
___________ tribunal administratif de Montpellier,
54-07-01-04-04-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, le GAEC Fauran Grange de Benais, représenté par la SELARL Clément Malbec Conquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 18 septembre 2012 par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) ainsi que la décision en date du 6 décembre 2012 par laquelle France Agrimer a rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner France Agrimer à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 6 décembre 2012 rejetant le recours gracieux est recevable dès lors qu’elle ne fait pas mention des voies et délais de recours ;
— la créance éventuelle de France Agrimer sur le GAEC est prescrite en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 qui prévoit une déchéance quadriennale pour les créances de l’Etat, des départements et des établissements publics, dès lors que la demande de remboursement est survenue près de 6 ans après le terme du délai imparti pour effectuer les plantations ;
— les plantations litigieuses ont été réalisées, et cela bien avant l’échéance fixée au 31 juillet 2006.
Par un mémoire en défense enregistrée le 15 avril 2016, France Agrimer conclut au rejet de la requête du GAEC Fauran Grange de Benais.
L’établissement public soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite au-delà du délai de recours contentieux ; l’absence de mention des voies et délais de recours dans la décision du 6 décembre 2012 prise sur recours gracieux du GAEC n’a pas empêché le délai de recours de courir dès lors que ces voies et délais étaient mentionnés dans la décision initiale du 18 septembre 2012 ;
— la prescription quadriennale ne peut être opposée que par les personnes publiques qu’elle désigne ;
— si des plantations ont été faites par le GAEC dans le délai qui lui était imparti, ces plantations ne sont éligibles à l’aide à la restructuration au regard de l’article 11 paragraphe 3 du règlement CE 1493/1999 que pour 42,59% de la superficie replantée, taux inférieur aux 80% minimum admis, le reste étant constitué de cépages replantés par utilisation des droits nés de l’arrachage d’un cépage identique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que l’article R. 421-3 dispose : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : // 1° En matière de plein contentieux ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 18 septembre 2012 comportait la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, et alors même que la notification de la décision rejetant explicitement le recours gracieux du GAEC Fauran Grange de Benais ne la comportait pas à nouveau, les délais de recours contentieux ont couru à l’encontre du groupement requérant ; que la décision prise par France Agrimer, suite au recours gracieux du GAEC, est intervenue le 6 décembre 2012 ; que le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-3 précité, a commencé à courir à compter de la notification de cette décision ; qu’ainsi, la requête présentée par le GAEC, enregistrées le 8 janvier 2015, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance ; que dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions susrappelées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête du GAEC Fauran Grange de Benais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Fauran Grange de Benais et à France Agrimer.
Fait à Montpellier, le 25 avril 2016.
Le président,
Signé
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 avril 2016.
Le greffier,
P. RIVET
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