Infirmation 25 octobre 2016
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Cassation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 25 oct. 2016, n° 16/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00329 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 15 décembre 2015 |
Texte intégral
ARRET N°
du 25 octobre 2016
R.G : 16/00329
BAUDELET
DONGE
SCP BAUDELET
c/
X
DONGE
Y EX-EPOUSE
DONGE
Z
A
B
SARL NENICH IMMOBILIER
SCP B &
CLEMENT
SELARL C X
SELARL X C
SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLERUPT
FM
Formule exécutoire le :
à
:
SCP FOSSIER-NOURDIN
SCP BERTRAND ROUILLE
SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
SCP RAFFIN
SCP DELGENES VAUCOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 25 OCTOBRE 2016
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de commerce de SEDAN,
Maître D
BAUDELET
Place de la Paix
XXX
SCP BAUDELET
Place de la Paix
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP
SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de
CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMES :
Monsieur E
DONGE
14, grande rue
XXX
Madame F Y divorcée DONGE
30 grande rue
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP FOSSIER-NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
* * * *
SELARL François X ès qualités de mandataire liquidateur de DONGE E
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BERTRAND ROUILLE avocats au barreau des ARDENNES
* * * *
Monsieur G Z
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER
RICHARD avocats au barreau de
REIMS et ayant pour conseil Maître BOUCHE avocat au barreau de
METZ
* * * *
Maître H B
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DOMBEK avocat au barreau des ARDENNES
* * * *
SARL NENICH IMMOBILIER immatriculée au RCS de METZ, prise en la personne de son représentant légal, domicilié XXX.
XXX Seille
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP RAFFIN avocat au barreau de REIMS
* * * *
SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLERUPT La société coopérative exploitée sous forme de SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLERUPT, immatriculée au
RCS de BRIEY sous le
N° B 646.520.197 dont le siège est 2 Place Jeanne d’Arc à 54190 VILLERUPT agissant poursuites et diligences de son représentant
légal pour ce domicilié XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELGENES VAUCOIS avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MARTIN, président de chambre, entendu en son rapport
Madame MAUSSIRE, conseiller
Mada
me LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTERE PUBLIC : concluant par Madame I substitut général.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2016 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
M. E Donge exploitait un fonds de commerce de café hôtel restaurant à Le Chesne (08).
Le 4 juin 1992, le tribunal de commerce de
Charleville-Mézières a prononcé sa liquidation judiciaire et maître
X a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 8 février 1996, M. E
Donge et son épouse, Mme F
Y, ont acquis un immeuble situé 33 rue Germeau à Bouligny (55), selon acte authentique dressé par maître H
B, notaire à Etain (55). En vue de l’achat de ce bien immobilier, les époux Donge avaient sollicité du Crédit Mutuel de Villerupt un prêt qui leur a été consenti.
N’ayant découvert cette acquisition immobilière qu’au cours de l’année 1999, le liquidateur a, en décembre 2000, mandaté maître B, notaire, pour estimer le bien et lui trouver un acquéreur.
Suivant acte authentique établi le 7 décembre 2001 par maître D Baudelet, notaire à Hayange (57), les époux Donge ont vendu l’immeuble aux époux Z pour un prix de 83 084 euros. A l’occasion de cette transaction, le Crédit Mutuel de Villerupt a reçu la somme de 30 867,19 euros sur le prix de la vente, en remboursement du solde du prêt consenti aux époux
Donge.
Par lettre recommandée avec AR du 3 novembre 2010, le liquidateur a mis en demeure M. Donge de régler la somme de 51 632,01 euros (différence entre le produit de la vente de la maison et le remboursement fait au
Crédit Mutuel). Mais M. Donge n’a fait aucun règlement et il a saisi le tribunal de commerce afin de voir prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 26 mai 2011, le tribunal de commerce de Sedan a rejeté la demande de clôture pour insuffisance d’actif formée par M. Donge au motif qu’il restait un bien immobilier vendu sans l’autorisation du liquidateur. Par arrêt du 5 juin 2012, la cour d’appel de
Reims a confirmé ce jugement.
Par actes d’huissier des 19 novembre, 22 novembre et 12 décembre 2012, le liquidateur a assigné les époux
Donge, les époux Z et le
Crédit Mutuel de Villerupt devant le tribunal de commerce de
Sedan aux fins d’obtenir l’inopposabilité à la liquidation judiciaire de la vente conclue le 7 décembre 2001 entre les époux
Donge et les époux Z et, par voie de conséquence, le liquidateur a sollicité la condamnation in solidum des époux Donge, des époux Z et du Crédit Mutuel (dans la limite de la somme perçue par celui-ci) à lui payer, ès qualités, la somme de 83 084 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010.
Le 8 février 2013, les époux Z ont appelé en garantie l’étude notariale de maître B qui a rédigé le premier acte de vente (qui a permis aux époux Donge d’acquérir le bien), ainsi que l’étude de maître
Baudelet (qui a rédigé l’acte par lequel ils ont eux-mêmes acquis le bien sur les époux Donge) et l’agence immobilière, la Sarl Neniche Immobilier, qui a rédigé le compromis de vente entre les époux Donge et les époux Z.
Le tribunal a prononcé la jonction de ces différentes procédures.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Sedan :
— a rejeté les conclusions des époux Donge non soutenues oralement à la barre ;
— a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
— a déclaré la vente consentie par les époux
Donge aux époux Z inopposable à la liquidation judiciaire et inopposable également le remboursement opéré au profit du Crédit Mutuel de Villerupt sur le prix de la vente de la maison ;
— a condamné in solidum les époux Donge, les époux Z et le Crédit Mutuel de Villerupt (mais à concurrence de 30 867,19 euros seulement pour ce dernier) à payer au liquidateur ès qualités la somme de 83 084 euros avec intérêts à compter du 15 octobre 2010;
— a débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnés in solidum à payer au liquidateur ès qualités la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les époux Z de toutes leurs demandes à l’encontre de maître B, notaire, et de la société
Nenich Immobilier, en jugeant que ces derniers n’avaient commis aucune faute et il a condamné les époux
Z à payer à ces deux personnes, respectivement, les sommes de 3000 euros et de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné maître Baudelet, notaire, à relever et garantir les époux Z de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires prononcées contre eux ;
— a condamné maître Baudelet à payer aux époux Z la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné solidairement les époux Donge, les époux Z, le Crédit Mutuel de Villerupt et maître
Baudelet aux entiers dépens ;
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 février 2016, maître
Baudelet et la Scp éponyme ont interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 18 mars 2016, les époux Donge ont interjeté appel également.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions du 12 août 2016, maître Baudelet et la Scp Baudelet demandent à la cour d’infirmer le jugement et, à titre principal, de déclarer prescrites, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, les actions du liquidateur et des époux Z ; à titre subsidiaire, de juger qu’ils n’ont commis aucune faute et de débouter les époux Z de leur appel en garantie ; en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à leur verser à chacun d’eux la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent :
— qu’ils ont été assignés seulement en février 2013, soit près de onze ans après la rédaction de l’acte de vente (signé en 2001) qui leur est reproché, alors même que le liquidateur avait eu connaissance de l’acquisition immobilière réalisée frauduleusement par M. Donge dès 1999,
— qu’en outre, la vente litigieuse a été publiée par leurs soins dès le 12 décembre 2001, date à compter de laquelle le liquidateur aurait dû agir contre son administré pour ne pas encourir la prescription,
— que, sur le fond, le tribunal a rendu un jugement incohérent en retenant leur responsabilité pour la vente de la maison réalisée par les époux Donge neuf ans après l’ouverture de la liquidation judiciaire, et en exonérant de toute responsabilité l’étude de maître B pour l’acquisition de cette maison par les époux Donge quatre après l’ouverture de la liquidation judiciaire,
— qu’en 2001, le Bodacc n’était pas encore informatisé et, sauf à interroger les greffes des 147 tribunaux de commerce, voire ceux des tribunaux de grande instance également, ils ne pouvaient pas savoir que M. Donge était encore en procédure de liquidation judiciaire, d’autant qu’interrogé sur ce point, ce dernier leur a dissimulé la poursuite de la procédure collective, de sorte qu’on ne peut leur reprocher les conséquences d’une situation qui leur a été dissimulée ou qu’ils n’étaient pas à même de déceler,
— qu’au surplus, l’état hypothécaire de l’immeuble litigieux ne comportait aucune inscription de la part de créanciers, ni d’avis du liquidateur.
Par conclusions du 12 août 2016, M. E Donge et Mme F
Y, ex-épouse Donge, demandent à la cour d’appel :
— À titre liminaire, d’ordonner la clôture de la liquidation judiciaire de M. Donge pour insuffisance d’actifs et de condamner la Selarl X C, liquidateur, à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— À titre principal, de constater que l’action initiée par le liquidateur est une action personnelle mobilière tendant au paiement d’une somme d’argent soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil et, par conséquent, déclarer irrecevable cette action comme étant prescrite ;
— À titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à déclarer inopposable à la liquidation la vente immobilière conclue le 7 décembre 2001 et débouter la Selarl X C de toutes ses demandes ; à défaut, dire que l’absence de clôture de la procédure de liquidation judiciaire dans un délai raisonnable cause un préjudice à M. Donge qu’il appartient à la Selarl X
C de réparer en condamnant celle-ci à lui payer la somme de 83 084 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation des créances réciproques ;
— À titre infiniment subsidiaire, de dire que maître B et maître
Baudelet, notaires, ont manqué à leurs obligations professionnelles et condamner in solidum maître
B, la Scp B Clément, maître Baudelet et la Scp Baudelet à garantir M. Donge de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
— En tout état de cause, de condamner in solidum la
Selarl X C, maître B, la Scp B
Clément, maître Baudelet et la Scp Baudelet à payer à M. Donge et Mme Y la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir :
— que la procédure de liquidation prononcée en 1992 aurait dû être clôturée rapidement, car M. Donge ne possédait alors aucun bien immobilier, il n’employait aucun salarié et le passif était relativement modéré, alors que cette procédure dure depuis 24 ans, durée attentatoire à ses droits puisqu’il est depuis lors dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens,
— que la vente litigieuse a été publiée le 12 décembre 2001 et est devenue opposable aux tiers à compter de cette date, qui a fait partir le délai de prescription de cinq ans opposable à l’action en paiement initiée par le liquidateur seulement en novembre 2012,
— qu’ils n’ont commis aucun détournement d’actif, car ils n’ont acquis la maison litigieuse qu’en 1996, soit quatre ans après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à une époque où elle aurait déjà dû être clôturée si le liquidateur avait agi dans un délai raisonnable et à une époque où ce bien immobilier n’aurait plus dû dépendre de la procédure collective et être réalisé au profit des créanciers,
— que s’ils devaient néanmoins rembourser le prix de vente de leur maison entre les mains du liquidateur, celui-ci devrait compenser le préjudice qu’il leur a causé par la longueur injustifiée de la procédure collective qu’il leur a imposée en étant condamné lui-même à leur payer des dommages et intérêts du même montant afin d’opérer compensation,
— que le notaire rédacteur d’un acte a une obligation de résultat, celle d’assurer l’efficacité et la validité de l’acte qu’il rédige, ce qui implique notamment qu’il vérifie la capacité des partes à l’acte, sans pouvoir se limiter aux déclarations que lui font ces parties, toutes obligations dans l''accomplissement desquelles maître B puis maître Baudelet se sont montrés défaillants, engageant ainsi leur responsabilité professionnelle.
Par conclusions du 25 août 2016, la Selarl X C, prise en la personne de maître C X, demande à la cour de confirmer le jugement et d’y ajouter en condamnant maître Baudelet, la SCP Baudelet et les époux Donge à lui verser chacun la somme 8000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et totalement injustifiée ; et de condamner ces derniers à lui verser chacun la somme de 4000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Selarl X C fait valoir :
— que M. Donge ne peut à nouveau solliciter la clôture de la procédure de liquidation judiciaire puisqu’il a déjà formulé cette demande et qu’il en a été débouté par le tribunal de commerce puis par la cour d’appel,
— que M. Donge ne peut davantage solliciter des dommages et intérêts pour la longueur de la procédure de liquidation judiciaire puisque par arrêt du 5 juin 2012, la cour d’appel a rappelé dans ses attendus que cette longueur était imputable à M. Donge lui-même,
— que M. Donge a eu pleinement conscience d’agir contre les créanciers dans cette affaire, puisqu’il a écrit le 16 janvier 2001 à maître B que la procédure de liquidation judiciaire était clôturée,
— que les actes commis par M. Donge au mépris des règles du dessaisissement sont, non pas nuls, mais inopposables à la procédure,
— qu’aucune prescription n’est encourue tant que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas clôturée et qu’au surplus, même si une prescription était encourue, celle-ci n’aurait été acquise que le 19 juin 2013, alors que les assignations ont été signifiées dès 2012,
— qu’il appartenait à maître Baudelet de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité avant de rédiger l’acte de vente.
Par conclusions du 10 août 2016, les époux
Z demandent à la cour de confirmer le jugement du 15 décembre 2015 en ce qu’il a condamné maître Baudelet et la Scp Baudelet à les garantir de toutes condamnations et de les condamner tous les deux à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus, de déclarer irrecevables les demandes du liquidateur comme étant prescrites et, au fond, de le débouter de toutes ses demandes à leur encontre. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent que les époux
Donge, le Crédit mutuel, la Sarl Neniche Immobilier, maître Baudelet, la Scp Baudelet, maître B et la
Scp B soient déclarés tenus de les relever de toute condamnation prononcée contre eux.
Enfin, ils demandent à la cour de condamner les parties succombantes à leur verser à chacun la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que l’action du liquidateur est tardive et se heurte à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; qu’en outre ils ont acquis la maison litigieuse de bonne foi, de sorte qu’ils en ont acquis la propriété par la prescription acquisitive prévue par l’article 2272 alinéa 2 du code civil.
Ils ajoutent que le liquidateur ne pourra qu’être débouté de ses demandes compte-tenu de son inertie fautive dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et compte-tenu du fait que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Enfin, ils relèvent que maître Baudelet, maître B, les époux Donge, le Crédit Mutuel de Villerupt et la
Sarl Nenich Immobilier ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité et que ces parties doivent les garantir en conséquence de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Par conclusions du 23 août 2016, maître H B et la Scp
B Clément demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Sedan en ce qu’il n’a retenu aucune faute de la part de maître B; de déclarer irrecevables les époux Donge en leurs prétentions nouvelles, de débouter les parties de leur demande de condamnation à leur encontre, de condamner les époux Donge et Z à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux
Z aux entiers dépens.
Ils font valoir à titre principal que l’acte dont l’inopposabilité est soulevée par le liquidateur n’est pas l’acte qui a été rédigé en 1996 par maître B, mais uniquement l’acte reçu en 2001 par maître Baudelet, ce qui doit conduire à leur mise hors de cause.
Ils expliquent que lors de la rédaction de l’acte de vente en 1996, M. Donge a dissimulé la procédure de liquidation judiciaire en cours. En outre, M. Donge était alors l’acquéreur, non le vendeur, et la vérification du notaire concernant l’acquéreur devait porter uniquement sur son état civil, sa nationalité, son régime matrimonial et la provenance des fonds, la vérification de la capacité imposant seulement une consultation du répertoire civil, en cas de mesure de protection.
Ils ajoutent que le liquidateur doit justifier que le passif de la liquidation judiciaire de M. Donge n’a pas d’ores et déjà été apuré, puisqu’en cas d’apurement des dettes il serait utile de recourir au remboursement du prix de vente de la maison litigieuse.
Ils relèvent que les époux Donge sollicitent leur garantie, ce qui constitue une demande nouvelle, donc irrecevable, puisqu’ils n’avaient pas conclu valablement en première instance ; qu’au surplus, M. Donge a déclaré lors de la rédaction de l’acte, en 1996, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de son propre mensonge pour imputer une faute au notaire rédacteur.
Par conclusions du 30 juin 2016, le Crédit Mutuel de
Villerupt demande à la cour de confirmer la
condamnation de maître Baudelet et de la SCP Baudelet à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui et de condamner ces deux appelants à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’appel incident du liquidateur, la banque demande à la cour de déclarer ce dernier irrecevable en ses prétentions et, subsidiairement, de l’en débouter, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, le Crédit Mutuel demande qu’il soit précisé que son obligation serait plafonnée à la somme de 30 867,19 euros et que le liquidateur soit condamné à l’indemniser à hauteur de cette somme, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin en cas de condamnation prononcée à son encontre, la banque demande que soient condamnés in solidum à la tenir quitte et indemne de toutes condamnations les époux Donge, maître
Baudelet, la Scp Baudelet, maître B, la Scp B
Clément et qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Mutuel fait valoir que la durée anormalement longue de la liquidation judiciaire lui a causé un préjudice dont le liquidateur doit réparation à l’égard de toutes les victimes de la situation ainsi créée, le montant de la réparation qui lui est dû, à lui en particulier, devant être chiffré à 30 867,19 euros ;
qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée contre lui et qu’il ne peut être condamné, au plus, qu’à rembourser la somme de 30 867,19 euros qu’il a perçue.
Il ajoute que les époux Donge seraient également tenus de le garantir en cas de condamnation, puisque Mme Donge a toujours été in bonis, et que la dette ainsi constituée de M. Donge est apparue postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Enfin, les fautes commises par les notaires justifient également qu’ils soient tenus de le garantir.
Par conclusions du 7 juillet 2016, la Sarl Nenich Immobilier demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et de condamner les appelants à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner maître Baudelet, la Scp Baudelet, maître
B et la Scp B Clément à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens et de les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande du liquidateur est prescrite en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Elle explique qu’il ne lui appartenait pas de vérifier les informations délivrées par les parties à la vente, sauf circonstances permettant de douter de leur véracité, mais que tel n’était pas le cas en l’espèce, de sorte qu’aucune faute n’est venue entacher l’exécution de sa prestation, ce qui interdit aux époux Z de l’appeler en garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par les parties,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 août 2016.
Sur le prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif
Est irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée une demande qui est réitérée en justice alors qu’un jugement est déjà intervenu sur la même demande, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties ayant la même qualité.
En l’espèce, M. E Donge sollicite la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard le 4 juin 1992.
Mais, ainsi que la Selarl X
C, ès qualités, le souligne, M. E Donge avait déjà formé cette même demande contre le liquidateur, en invoquant le même motif, à savoir la durée excessive de la procédure, et il avait été débouté de sa demande par arrêt rendu par cette cour le 5 juin 2012.
Par conséquent, la demande de M. E Donge tendant à voir prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est irrecevable.
Sur l’action en paiement du liquidateur
L’article L641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de M. E Donge a été ouverte le 4 juin 1992 et elle n’est toujours pas clôturée, de sorte que M. E Donge est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens depuis cette date.
Or, suivant acte reçu le 7 décembre 2001 par maître Baudelet, notaire, M. E
Donge a vendu la maison dont il était propriétaire avec son épouse à
Bouligny. Ce faisant, M. E Donge a effectué un acte de disposition qu’il n’avait pas la capacité de faire.
Peu importe que cette maison ait été acquise postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, car le dessaisissement porte sur tous les biens du débiteur, même ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Dès lors, le liquidateur est en droit de voir déclarer cette vente immobilière inopposable à la procédure collective.
Plusieurs des parties à l’instance soulèvent la prescription de l’action du liquidateur.
Toutefois, au jour où l’acte de vente litigieux a été publié, soit le 12 décembre 2001, date de départ du délai de prescription, l’action du liquidateur était soumise au délai de la prescription décennale prévu par l’article
L110-4 du code de commerce dans sa rédaction de l’époque.
La loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai de prescription à cinq années. Le délai de la prescription décennale s’est ainsi vu substituer le délai de la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 18 juin 2008, pour s’achever le 18 juin 2013. Le liquidateur a engagé son action en paiement par assignations des 19 novembre, 22 novembre et 12 décembre 2012. Il a donc agi avant l’échéance du délai de prescription et, par voie de conséquence, son action en paiement doit être déclarée recevable. Les parties n’invoquent pas les dispositions de l’article L110-4 du code de commerce mais les dispositions de l’article 2224 du code civil.
Néanmoins, le raisonnement et les conséquences sont strictement identiques puisque cet article 2224 est venu instituer une prescription de cinq années en remplacement de la prescription trentenaire qui était prévue par l’ancien article 2262 du code civil. Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé sur ce point.
Les époux Z allèguent le fait qu’ils ont acquis cette maison de bonne foi pour invoquer à leur profit la prescription acquisitive abrégée de l’article 2272 alinéa 2. Toutefois, l’action du liquidateur n’a pas pour objet de leur dénier la qualité de propriétaires, car il ne s’agit pas d’annuler la vente, mais seulement de la rendre inopposable à la procédure collective. En outre, la bonne foi du cocontractant du débiteur en liquidation judiciaire est indifférente au jeu du dessaisissement, de sorte que le fait que les époux Z ait acquis de bonne foi (ce qui n’est pas contesté) n’est d’aucun effet sur l’action du liquidateur. Dès lors, les dispositions de l’article 2272 alinéa 2 du code civil ne peuvent, en l’occurrence, être valablement opposées au liquidateur pour faire obstacle à l’action qu’il tient de l’inopposabilité de la vente immobilière litigieuse.
L’action du liquidateur fondée sur l’inopposabilité de la vente conclue directement par le débiteur en
liquidation est possible tant que la procédure collective n’a pas été clôturée, sans que le liquidateur ait à justifier du montant des créances restant à payer.
L’inopposabilité de la vente à la procédure collective a pour effet de permettre au liquidateur d’appréhender le bien vendu, quelles que soient les mains entre lesquelles il se trouve, ou d’en appréhender la valeur. En l’occurrence, le liquidateur a fait le choix d’en appréhender la valeur en agissant contre les bénéficiaires du prix de la vente litigieuse, à savoir les ex-époux Donge et le Crédit Mutuel, ainsi que contre les époux Z qui sont devenus propriétaires de l’immeuble par l’effet de la vente inopposable.
Les époux Z demandent à la cour de débouter le liquidateur de son action en paiement formée à leur encontre, au motif qu’il a commis une faute en n’agissant pas dès qu’il a eu connaissance de l’existence de la maison des époux Donge le 12 mars 1999, son inertie ayant permis aux époux Donge de leur revendre cette maison en décembre 2001 et de créer cet imbroglio judiciaire dont ils sont les victimes puisqu’ils ont acquis de bonne foi une maison dont l’acquisition est désormais fragilisée par son inopposabilité à la procédure collective de M. E Donge. Mais la sanction de la faute du liquidateur ne peut être de le débouter de sa demande tendant à l’inopposabilité de la vente litigieuse, car un tel débouté aurait pour conséquence de léser, non pas le liquidateur à qui il est reproché une faute personnelle, mais les intérêts des créanciers de la procédure collective.
L’action en paiement du prix de vente de l’immeuble formée par le liquidateur à l’encontre des ex-époux
Donge, des époux Z et du
Crédit Mutuel est donc recevable et bien fondée. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé à cet égard.
L’immeuble a été vendu par les époux Donge pour un prix de 83 084 euros, somme sur laquelle un montant de 30 867,19 euros a été versé directement par le notaire instrumentaire au Crédit Mutuel de Villerupt au titre du règlement du solde du crédit immobilier qui était toujours en cours.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Sedan a condamné in solidum les époux Donge, les époux Z et le Crédit
Mutuel à payer à la Selarl X C, ès qualités, la somme de 83 084 euros (mais dans la limite de 30 867,19 euros seulement en ce qui concerne le Crédit Mutuel de Villerupt), avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010, date de la mise en demeure. Cette disposition du jugement entrepris sera confirmée.
Sur la responsabilité pour faute du liquidateur
Le liquidateur est responsable des dommages causés par sa faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
En l’espèce, lorsque M. E
Donge a été placé en liquidation judiciaire, le 4 juin 1992, sa situation patrimoniale apparaissait simple : il n’avait pas de salarié, il disposait de très peu d’actifs (l’hôtel restaurant qu’il exploitait ne lui appartenait pas, il en était locataire) et son passif s’élevait à 167 226 francs seulement (soit moins de 25 500 euros). Pourtant, cette liquidation judiciaire, vingt-quatre ans après son ouverture, n’est toujours pas clôturée.
Cette situation a manifestement été causée par la faute du liquidateur qui est resté inactif pendant de longues années et qui a réagi avec retard lorsqu’il a été informé des évolutions de la situation patrimoniale du débiteur (l’achat d’une maison en 1996, puis sa revente en 2001).
La Selarl X C, liquidateur, n’invoque aucune fin de non-recevoir à l’encontre de la demande de M. E Donge formée contre elle et ayant pour objet de mettre en cause sa responsabilité professionnelle et de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
La Selarl X C se borne à répliquer sur le fond qu’aucune faute n’est imputable au liquidateur et que c’est M. E Donge lui-même qui « s’est affranchi des règles du dessaisissement qu’il ne pouvait ignorer, dans la mesure où il n’a pas hésité à venir prétendre que sa liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d’actif », faisant ainsi allusion aux
déclarations que M. E
Donge aurait faites à maître B en janvier 2001 (cf le courrier e maître
B daté du 16 janvier 2001).
S’il est vrai que M. E Donge a fait preuve de légèreté en achetant une maison en 1996, puis en la revendant en 2001, ces actes d’administration et de disposition de M. E
Donge n’auraient pas été critiquables si le liquidateur avait été normalement diligent en clôturant cette procédure simple bien avant l’année 1996. De même, la revente de la maison des époux Donge en 2001 n’aurait pas nécessité de mettre en oeuvre la procédure d’inopposabilité de cette vente si le liquidateur avait agi en appréhension du bien dès qu’il a eu connaissance, en 1999, de son acquisition.
La passivité du liquidateur dans cette affaire est d’autant plus grave qu’il ne pouvait ignorer la multiplication, à
partir de l’année 1999, des procédures engagées contre la France devant la Cour européenne des droits de l’Homme, et des condamnations auxquelles elles ont abouti, sur le fondement de l’article 6 §1 de la
Convention au motif de la durée excessive des procédures de liquidation judiciaire.
Cette passivité qui s’est prolongée pendant des années et les négligences dans le traitement des informations reçues sur l’évolution du patrimoine du débiteur sont constitutives de fautes qui ont causé un préjudice à M. E Donge et à son épouse.
En effet, si, d’une part, les opérations de liquidation judiciaire avaient été conduites avec une diligence normale à compter du 4 juin 1992 pour conduire à une clôture dans un délai raisonnable et si, d’autre part, les informations reçues par le liquidateur en 1999 sur l’existence du bien litigieux avaient déclenché les procédures qui s’imposaient alors, la présente procédure d’inopposabilité de la vente immobilière n’aurait jamais existé. Or, cette procédure cause aux époux Donge un important préjudice :
outre leur mise en cause financière, ils doivent subir la lourde contrariété morale de voir entraîner avec eux dans une procédure aux allures d’imbroglio judiciaire toutes les personnes qui ont été leurs partenaires ou cocontractants dans ces opérations immobilières : leurs acquéreurs (les époux Z), leur prêteur (le Crédit
Mutuel), les notaires qui ont reçu les actes de 1996 et 2001 et l’agence immobilière qui a rédigé le compromis de la vente de 2001.
Sur l’évaluation du préjudice ainsi subi, les ex-époux Donge forment deux demandes alternatives pour le même préjudice (à savoir la durée de la procédure de liquidation judiciaire et les conséquences qui en résultent) : « à titre liminaire » (sic), ils sollicitent la condamnation de la Selarl X
C à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, M. Donge sollicite la condamnation de la Selarl X
C à lui payer la somme de 83 084 euros à titre de dommages et intérêts. Curieusement, l’ordre des prétentions indemnitaires ainsi présentées implique que soit d’abord examinée la demande formée à hauteur de 20 000 euros et, en cas de rejet de celle-ci, que soit ensuite examinée une demande d’indemnité supérieure (limitée à M. Donge seulement). Quoi qu’il en soit, la demande formée à hauteur de 83 084 euros, c’est-à-dire une somme égale au prix de la maison qu’il s’agit de rembourser du fait de l’inopposabilité de sa vente, apparaît excessive, car il faut tenir compte du fait que M. E
Donge a lui-même contribué à son dommage en manquant de prudence ou de vigilance lors de la conclusion de l’acquisition de 1996 ou de la vente de 2001. En revanche, la somme de 20 000 euros correspond à l’exacte compensation du préjudice subi dans cette affaire par les ex-époux Donge.
Par conséquent, la Selarl X C, prise non pas en sa qualité de liquidateur de M. E Donge, mais en sa qualité propre (à défaut de quoi, les dommages et intérêts alloués aux ex-époux Donge seraient supportés par les créanciers de la procédure collective qui, eux, n’ont jamais commis aucune faute) sera condamnée à payer à M. E Donge et à son ex-épouse, Mme F Y, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le Crédit Mutuel de Villerupt sollicite également la condamnation de la Selarl X
C, ès qualités à titre principal, et personnellement à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 30 867,19 euros à titre de dommages et intérêts. L’inertie dont le liquidateur a fait preuve dans cette procédure de liquidation judiciaire étant une faute personnelle de ce dernier et les conséquences de cette faute n’ayant pas à être supportées par les créanciers de la procédure collective, le Crédit
Mutuel doit être débouté de sa demande indemnitaire en ce qu’elle est formée contre la Selarl X C, ès qualités. En revanche, le liquidateur doit être personnellement tenu des conséquence de ses fautes. La Selarl
X C n’oppose d’ailleurs aucune fin de non recevoir à l’encontre de cette demande d’indemnité formée contre elle à titre personnel, se bornant à
arguer de ce que seul M. Donge aurait commis des fautes dans cette affaire. Il a été démontré que c’est la conjonction de l’inertie du liquidateur et du manque de vigilance de M. E Donge qui ont créé les circonstances à l’origine de cette procédure d’inopposabilité de la vente immobilière litigieuse et de ses conséquences pour les parties en cause. Dès lors, le
Crédit Mutuel de Villerupt ne peut prétendre réclamer à la
Selarl X C, prise personnellement, le paiement à titre de dommages et intérêts de la totalité de la somme de 30 867,19 euros qu’il doit rembourser à la procédure collective, mais seulement une fraction de cette somme qui corresponde à la part de responsabilité de ladite Selarl dans la production du dommage. C’est pourquoi, en application de ce raisonnement, la Selarl X C sera condamnée à payer à la banque la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré, qui avait écarté toute responsabilité du liquidateur, sera donc infirmé à cet égard.
Sur l’appel en garantie formé contre les notaires et l’agence immobilière
Il appartient au notaire de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives.
En l’espèce, l’acte de vente dont le liquidateur sollicite l’inopposabilité à la procédure collective a été reçu en la forme authentique le 7 décembre 2001 par maître
D Baudelet, notaire à Hayange.
A la page 18 de cet acte, ce notaire indique :
« Le vendeur et l’acquéreur ne sont pas et n’ont jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres ».
Or, non seulement M. Donge, vendeur, avait été placé en liquidation judiciaire quelques années plus tôt, mais au jour où cet acte a été reçu la procédure de liquidation judiciaire n’était toujours pas clôturée. Au vu des pièces produites par le liquidateur, cette liquidation judiciaire avait été régulièrement publiée dans le Bodacc, en son édition du 30 juin 1992. Le fait que les éditions du Bodacc ne fussent alors pas encore informatisées ne constitue pas une circonstance justifiant que les informations ainsi diffusées soient considérées comme inexistantes ou comme inaccessibles.
Il apparaît ainsi que maître D Baudelet, en ne vérifiant pas les déclarations de M. Donge sur sa capacité de disposer librement de ses biens, a commis une faute et engagé sa responsabilité professionnelle.
Dès lors, les appels en garantie formés par les époux Z et le Crédit
Mutuel de Villerupt contre maître
D Baudelet et la société professionnelle au sein de laquelle il exerce sont recevables et bien fondés.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il avait fait droit à cet appel en garantie formé par les époux
Z et il y sera ajouté en ce qui concerne l’appel en garantie formé par le Crédit Mutuel et en ce que l’appel en garantie vise non seulement maître Baudelet mais également la société au sein de laquelle il exerce sa profession.
En revanche, M. E Donge sera débouté de son appel en garantie contre maître
Baudelet et la Scp éponyme, car il a commis une faute à l’égard de ce notaire en signant un acte dans lequel il est écrit qu’il n’avait « jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres ».
Maître B et la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce font valoir que l’acte dont l’inopposabilité est invoquée par le liquidateur n’est pas l’acte de vente qu’ils ont reçu en 1996 (par lequel les époux Donge ont acquis la maison de Bouligny), mais seulement l’acte du 7 décembre 2001 qui a été reçu par maître Baudelet. En effet, l’acte de disposition incriminé par le liquidateur est uniquement l’acte de vente du 7 décembre 2001. Dès lors, la responsabilité de maître B ne saurait être engagée à l’occasion de la faute commise dans la rédaction d’un acte dont il n’est pas le rédacteur et à la rédaction duquel il n’est intervenu à aucun titre. Aussi la mise hors de cause de maître B décidée par les premiers juges sera-t-elle confirmée,
cette mise hors de cause étant complétée par le rejet des appels en garantie formés contre la Scp B
Clément.
La Sarl Neniche Immobilier a rédigé, en sa qualité de mandataire des vendeurs, le compromis de vente conclu le 26 septembre 2001 entre les époux Donge et les époux
Z. A hauteur d’appel, seuls les époux Z sollicitent la garantie de cette agence immobilière. Mais ils ne le font qu’à titre « infiniment subsidiaire », après avoir sollicité l’appel en garantie des ex-époux Donge et du Crédit Mutuel ainsi que la confirmation du jugement entrepris qui avait accueilli leur demande de garantie à l’encontre seulement du notaire, maître
Baudelet. Le présent arrêt faisant droit à leur demande principale (la confirmation du jugement condamnant maître Baudelet à les garantir), leur demande subsidiaire tendant à étendre à la Sarl Neniche Immobilier le champ des personnes tenues à garantie n’a plus d’objet. Par conséquent, le jugement déféré ne sera pas confirmé en ce qu’il déboutait les époux Z de leur appel en garantie contre la Sarl
Neniche immobilier, mais il sera réformé en ce que cette Sarl doit être mise hors de cause, aucune demande utile n’étant plus faite à
son encontre.
Sur les autres appels en garantie formés par les époux Z
Les époux Z sollicitent, concurremment avec celle des notaires, la garantie des ex-époux Donge et du
Crédit Mutuel de Villerupt.
Les époux Z caractérisent la faute qu’ils reprochent à M. E Donge en indiquant qu’il s’est abstenu, lors de la vente du 7 décembre 2001, de signaler au notaire instrumentaire et à eux-mêmes qu’il était encore sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire.
En revanche, ils ne caractérisent aucune faute particulière à l’encontre de Mme F Y, d’autant que la cour ignore tout des informations dont Mme Y pouvait disposer sur la procédure collective qui avait été ouverte à l’égard de son mari en 1992 et sur les conséquences de cette procédure quant à leur situation patrimoniale.
Par conséquent, il sera fait droit à l’appel en garantie formé par les époux Z à l’encontre de M. Donge, mais non à l’égard de Mme Y.
Enfin, l’appel en garantie qu’ils forment à l’encontre du Crédit Mutuel de Villerupt sera rejeté, car les époux
Z ne caractérisent à son encontre aucune faute qui leur soit préjudiciable. En effet, le fait que cette banque ait accordé aux époux Donge un prêt immobilier en 1996 est sans conséquence directe sur le fait dommageable invoqué par les époux Z, à savoir l’inopposabilité à la procédure collective de la vente par laquelle ils ont acquis en 2001 la maison de
Bouligny.
Sur le caractère abusif des appels
Le droit d’interjeter appel d’un jugement ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire.
En l’espèce, la Selarl X
C estime abusifs les appels interjetés d’une part par les ex-époux Donge et d’autre part par maître Baudelet et la Scp
Baudelet.
L’appel des ex-époux Donge n’est pas abusif puisqu’il leur a permis de faire valoir leurs moyens et arguments, notamment sur la longueur déraisonnable de la procédure de liquidation judiciaire, qui n’avaient pu être pris en considération en première instance, leur avocat ne s’étant pas présenté à l’audience du tribunal de commerce.
L’appel de maître Baudelet et de la Scp éponyme n’est pas davantage abusif, les moyens et arguments qu’ils ont développés n’étant ni inconsistants, ni fantaisistes, même s’ils se heurtent à une jurisprudence contraire en la matière.
Par conséquent, les demandes en dommages et intérêts formées par la Selarl X C, ès qualités,
pour appels abusifs seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ensemble des condamnations prononcées par le tribunal de commerce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens doivent être confirmées.
Au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, il est équitable :
— de condamner la Selarl X
C, prise personnellement et non ès qualités, à payer aux époux Donge la somme de 1 500 euros,
— de condamner in solidum maître D Baudelet, la Scp Baudelet et M. E Donge à payer à la
Selarl X C, ès qualités, la somme de 1 500 euros,
— de condamner in solidum la Selarl X C, prise personnellement et non ès qualités, maître
D Baudelet, la Scp Baudelet et M. E Donge à payer aux époux
Z la somme de 1 500 euros,
— de condamner in solidum la Selarl X C, prise personnellement et non ès qualités, maître
D Baudelet, la Scp Baudelet et M. E Donge à payer au Crédit
Mutuel de Villerupt la somme de 1 500 euros,
— de condamner in solidum M. E
Donge et les époux Z à payer à maître B la somme de 1 500 euros.
Eu égard au principe d’équité et compte-tenu des demandes faites par les parties au titre des frais de justice taxables exposés en appel, maître Baudelet et la Scp éponyme en assumeront la charge intégrale, excepté les dépens exposés par maître B et sa Scp qui en ont sollicité le remboursement aux seuls époux Z.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE les appels recevables,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la selarl X C, à titre personnel et non ès qualités de liquidateur de M. E
Donge, à payer :
— à M. E Donge et à son ex-épouse, Mme F Y, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— au Crédit Mutuel de Villerupt la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
MET hors de cause la Sarl Neniche
Immobilier,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande formée par M. E Donge aux fins de voir clôturer la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard le 4 juin 1992,
DIT que non seulement maître Baudelet est tenu de garantir les époux Z des condamnations prononcées contre eux, mais que la Scp Baudelet et M. E Donge sont également tenus in solidum avec lui de les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux en exécution de cet arrêt,
DIT que maître Baudelet et la Scp Baudelet sont tenus de garantir le Crédit Mutuel de Villerupt de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de cette procédure,
DEBOUTE les époux Z de leur appel en garantie dirigé contre Mme F Y et le
Crédit Mutuel de Villerupt,
DEBOUTE M. E Donge de son appel en garantie formé contre maître Baudelet et la Scp
Baudelet,
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés contre maître B et la Scp
B Clément,
DEBOUTE la Selarl X C, ès qualités, de sa demande en dommages et intérêts pour appels abusifs,
CONDAMNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la Selarl X C, prise personnellement et non ès qualités, à payer aux époux Donge la somme de 1 500 euros,
— in solidum maître D
Baudelet, la Scp Baudelet et M. E
Donge à payer à la Selarl X
C, ès qualités, la somme de 1 500 euros,
— in solidum la Selarl X
C, prise personnellement et non ès qualités, maître D
Baudelet, la Scp Baudelet et M. E Donge à payer aux époux Z la somme de 1 500 euros,
— in solidum la Selarl X
C, prise personnellement et non ès qualités, maître D
Baudelet, la Scp Baudelet et M. E Donge à payer au Crédit mutuel de Villerupt la somme de 1 500 euros,
— in solidum M. E Donge et les époux Z à payer à maître B la somme de 1 500 euros,
CONDAMNE les époux Z aux dépens exposés à hauteur d’appel par maître
B et la Scp B
Cément,
CONDAMNE in solidum maître D Baudelet et la Scp Baudelet à payer tous les autres dépens exposés en appel.
Le greffier Le président
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