Rejet 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2016, n° 1500303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1500303 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°s 1500303, 1503727/7-1
___________
M. A X et Mme Y X
___________
M. Derlange
Rapporteur
___________
Mme Baratin
Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2016
Lecture du 18 février 2016
___________
26-01-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e Section – 1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 1500303, par une requête et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2015, le 8 mars 2015 et le 24 novembre 2015, M. A X, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs et Mme Y X, représentés par Me Bel Lakhdar, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le changement de leur nom de X en Saïdj ;
2°) d’ordonner le changement de nom demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme X soutiennent :
— que leur requête est recevable ;
— que conformément à l’article 61 du code civil, ils justifient d’un intérêt légitime pour reprendre le nom de leurs ascendants, malgré la décision précédente de le franciser en application de l’article 12-1 de la loi du 25 octobre 1972 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient :
— que la requête est irrecevable compte tenu des décisions expresses notifiées ;
— que les moyens des requérants ne sont pas fondés ;
Par ordonnance du 17 décembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2016.
2° Sous le n° 1503727, par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2015 et le 24 novembre 2015, Mme Y X, représentée par Me Bel Lakhdar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le changement de son nom de X en Saïdj ;
2°) d’ordonner le changement de nom demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X soutient :
— que sa requête est recevable ;
— que conformément à l’article 61 du code civil, elle justifie d’un intérêt légitime pour reprendre le nom de ses ascendants, malgré la décision de son père de le franciser en application de l’article 12-1 de la loi du 25 octobre 1972 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient :
— que la requête est irrecevable compte tenu de la décision expresse notifiée ;
— que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ;
Par ordonnance du 17 décembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2016.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derlange,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteur public ;
Considérant que M. A X, né Saïdj, a fait franciser son nom en 1996 ; que sa fille Y, née en 1991, s’est vue attribuer le nom patronymique X par le mariage de ses parents ; que les deux enfants mineurs de M. X, portent également ce nom patronymique depuis leur naissance en 2007 et 2010 ; que par les requêtes susvisées, M. et Mme X demandent l’annulation de décisions implicites par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leurs demandes de changement de X en Saïdj de leur nom et de celui des enfants de M. X ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions de droit et de fait et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret » ;
Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : « Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 2 de cette loi : « La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger » ; que, selon l’article 8 de la même loi, la demande de francisation de nom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration et qu’elle peut l’être également dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité ; qu’aux termes de l’article 12-1 de la même loi : « Les noms et prénoms francisés peuvent faire l’objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles » ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article 12-1 de la loi du 25 octobre 1972 que les noms francisés peuvent faire l’objet d’une procédure de changement de nom dans les conditions définies par l’article 61 du code civil ; qu’il s’ensuit qu’une personne dont le nom a été francisé, à l’occasion notamment de sa naturalisation, peut ultérieurement demander à changer de nom si elle justifie d’un intérêt légitime à cette fin ; que la circonstance qu’elle a initialement demandé la francisation de nom ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu’elle puisse faire valoir un intérêt légitime à reprendre son nom d’origine ;
6. Considérant que M. et Mme X n’allèguent pas ne pas faire usage du nom patronymique X, qu’ils portent respectivement depuis 1996 et 1997, ni recourir à celui de Saïdj, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle ; que s’ils font valoir leur volonté de préserver le lien avec leurs ascendants, ils ne justifient pas de circonstances exceptionnelles relatives à leur histoire familiale ; qu’ils ne produisent pas de documents d’état civil des bisaïeuls et trisaïeuls de M. X, ou tout autre document établissant qu’aucune branche collatérale de la famille n’est susceptible d’assurer la postérité du patronyme Saïdj ; qu’ils se bornent à faire valoir leur attachement à leur culture arabo-musulmane d’origine sans faire état de circonstances exceptionnelles qui établiraient l’intérêt légitime justifiant qu’il soit dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom de famille ; qu’ils ne font pas état de circonstance exceptionnelle ou de trouble sérieux que causerait le port de leur nom de naissance ; qu’ainsi la garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant leurs demandes ; que les conclusions de M. et Mme X à fin d’annulation des décisions attaquées doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif d’autoriser, en lieu et place de l’administration, M. et Mme X et les enfants mineurs de
M. X à porter le nom qu’ils sollicitent ; que de telles conclusions sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X, à Mme Y X et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Kimmerlin, président,
M. Rohmer, premier conseiller,
M. Derlange, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
S. DERLANGE D. KIMMERLIN
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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