Rejet 9 février 2024
Désistement 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mai 2024, n° 2304224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304224 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2400234 du 9 février 2024.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d’Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l’article L. 221-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2400234 du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », au motif que la condition d’urgence ne pouvait être regardée comme remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A et son conseil, ont été informés, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé faite respectivement le 9 février et le 26 février 2024, de ce que le requérant devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond et qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Le requérant n’a toutefois pas confirmé le maintien de sa requête en annulation dans ce délai d’un mois, ni d’ailleurs après l’expiration de celui-ci. Il n’a pas davantage formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 9 février 2024. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304224
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