Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2302400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte l’a invitée à se présenter dans ses services en vue de la restitution de ses titres d’identité français et de voyage, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte la délivrance de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion sur lequel il se fonde.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’une décision administrative de retrait de titres d’identité français ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure judiciaire ; au demeurant, aucune décision judiciaire de retrait de nationalité ne lui a été notifiée et le préfet ne produit pas l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion qui fonde sa décision ;
- elle méconnaît l’article 18 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Une pièce complémentaire a été produite par le préfet de Mayotte le 7 octobre 2024 et communiquée à Mme A… au titre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
les observations de Me Ekeu pour Mme A… ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 10 octobre 2022, le préfet de Mayotte a demandé à Mme A… de se présenter en préfecture au plus tard dans les 15 jours après la notification de la décision attaquée aux fins de restitution de ses titres d’identité français et de voyage. Mme A… demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité et du passeport ou une demande de restitution de ces mêmes documents.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a acquis la nationalité française par filiation paternelle, son père, M. C… A…, ayant lui-même acquis la nationalité française également par filiation paternelle. Elle s’est vu délivrer en conséquence une carte nationale d’identité le 25 septembre 2015 et un passeport français le 5 février 2015 sur le fondement des dispositions précitées des décrets du 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005. Toutefois, par un jugement en date du 28 juillet 2018 confirmé par un arrêt de la chambre d’appel de Mamoudzou de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a constaté l’extranéité de Mme A… au motif que l’acte de naissance de la requérante présente un caractère frauduleux et qu’elle a ainsi obtenu, à tort, la délivrance d’un certificat de nationalité française le 1er février 2005 par le tribunal de première instance de Mamoudzou. Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas eu notification d’une décision judiciaire de retrait de sa nationalité française, cette circonstance est en toute hypothèse sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, étant relevé que l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu de manière contradictoire et mis à disposition des parties au greffe de la Cour après que celles-ci en ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’il existe un doute suffisant sur la nationalité de Mme A…, le préfet pouvait légalement lui demander la restitution de ses titres d’identité français et de voyage. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 18 du code civil dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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