Annulation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 3 juin 2024, n° 2200335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2200335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société mahoraise des eaux ( SMAE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, la société mahoraise des eaux (SMAE), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes d’un montant de 50 000 euros émis à son encontre par le SMEAM et rendu exécutoire le 7 décembre 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge du SMEAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est impossible de déterminer précisément l’identité du signataire du titre de recettes dès lors que ses noms et prénoms n’apparaissent pas ;
— le maire n’avait pas la qualité requise pour le signer ;
— la somme réclamée ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible :
— à titre principal, les conditions de mise en œuvre des pénalités contractuelles prévues à l’article 46 du contrat de délégation n’ont pas été respectées en l’absence de mise en demeure préalable lui permettant de corriger les manquements allégués dans un délai de quinze jours avant l’émission du titre exécutoire, comme le prévoient les stipulations de l’article 19 de l’avenant n°7 au contrat ;
— à titre subsidiaire, le calcul du montant des pénalités contractuelles est erroné.
Le syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte (SMEAM), à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure en date du 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de délégation de service public conclue le 16 janvier 2008, le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte devenu le syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte (SMEAM) a concédé à la société SOGEA Mayotte l’exploitation par affermage du service public d’eau potable de Mayotte à compter du 6 mars 2008 et jusqu’au 31 décembre 2022. Par un avenant n°2 au contrat de délégation du service public d’eau potable en date du 20 décembre 2013, la délégation a été transférée à la société mahoraise des eaux (SMAE). Par un avenant n°7 à ce même contrat en date du 22 juillet 2019, les parties y ont intégré de nouvelles pénalités « en cas de non-atteinte des objectifs de rendement » définis par cet avenant. Par un courrier du 3 décembre 2021, reçu le 8 décembre 2021, le SMEAM a informé la SMAE qu’il entendait faire application des pénalités contractuelles « pour non atteinte des objectifs de rendement du réseau eau potable fixé et qui s’élèvent à 50 000 euros ». Un titre exécutoire a été émis, le 7 décembre 2021, par le SMEAM à l’encontre de la SMAE pour un montant de 50 000 euros en vue du recouvrement de ces pénalités contractuelles. Par la présente requête, la SMAE demande, d’une part, l’annulation du titre de recettes d’un montant de 50 000 euros et, d’autre part, la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 juillet 2022 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le SMEAM n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée, par une ordonnance du 13 septembre 2022, au 10 octobre 2022. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
4. Aux termes de l’article 46 de la convention de délégation de service public pour la production, le traitement le stockage et la distribution de l’eau potable à Mayotte, conclue le 16 janvier 2008 : « Dans les cas prévus ci-après, faute par le Délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat, des pénalités pourront lui être infligées sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers () ». Et aux termes de l’article 19 de l’avenant n°7 à ce même contrat signé le 22 juillet 2019 : « Délais de réalisation et pénalités. / L’article 46 du contrat est complété par les dispositions suivantes : » 6) En cas de non atteinte des objectifs de rendement définis à l’article 13 du présent avenant, 5 000 euros par tranche de 0,1% d’écart au rendement objectif. / () / Les pénalités visées au présent article 46, tel que modifié par le présent avenant, sont appliquées comme suit : / () – Préalablement au recours aux sanctions visées au présent chapitre, la collectivité informe le délégataire de son intention par courrier avec accusé de réception, notifiant les manquements constatés, et conférant au délégataire un délai minimum de quinze jours pour proposer un plan de mise en conformité ; / – Dans le délai susmentionné, le délégataire remet à la collectivité un plan d’actions correctives ; / – Dans le cas où la mise en œuvre du plan d’actions correctives n’a pas permis de résorber le manquement constaté, la collectivité disposera de la faculté d’appliquer les pénalités visées à l’article 46 du contrat ".
5. Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 3 décembre 2021, reçu le 8 décembre suivant, que le SMEAM a entendu faire application des pénalités prévues par les stipulations précitées de l’article 19 de l’avenant n°7 au contrat de délégation de service public pour « non-atteinte des objectifs de rendement du réseau eau potable ». Le titre exécutoire correspondant, émis le 7 décembre 2021, à l’encontre de la société requérante pour un montant de 50 000 euros en vue du recouvrement de ces pénalités était joint à ce courrier. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction, et alors que le SMEAM est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, qu’il aurait informé la SMAE, par courrier avec accusé de réception, préalablement à la notification du titre exécutoire litigieux, de son intention d’appliquer ces pénalités ni qu’il lui aurait laissé un délai minimum de quinze jours pour proposer un plan de mise en conformité avant d’émettre le titre, comme le prévoient pourtant les stipulations précitées de l’article 19 de l’avenant n°7 au contrat de délégation de service public. Dès lors, le SMEAM ne pouvait émettre un titre de perception à l’encontre de la SMAE en vue de recouvrer les pénalités en litige.
6. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SMAE est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis par le SMEAM et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SMEAM une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 7 décembre 2021 émis à l’encontre de la SMAE par le SMEAM est annulé et la SMAE est déchargée de l’obligation de payer la somme de 50 000 euros.
Article 2 : Le syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte versera à la société mahoraise des eaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société mahoraise des eaux et au syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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