Rejet 7 juin 2011
Réformation 24 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juin 2011, n° 1100213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1100213 |
Sur les parties
| Parties : | SARL SURF EXPERIENCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1100213
___________
SARL SURF EXPERIENCE
___________
M. Cotte
Rapporteur
___________
M. Bodin-Hullin
Rapporteur public
___________
Audience du 24 mai 2011
Lecture du 7 juin 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(4e chambre)
19-04-02-01-03-03
C-SD
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée par la SARL SURF EXPERIENCE, dont le siège est XXX à XXX ; la SARL SURF EXPERIENCE demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2006, et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Elle soutient qu’elle a cédé le 7 mars 2006 une branche complète d’activités constituée par l’activité de distribution des produits de la marque Wild Roses ; qu’elle est ainsi éligible aux dispositions de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts ; que les deux activités de commercialisation en gros de vêtements de deux marques différentes sont autonomes ; que la cession ayant eu lieu entre deux collections, il est normal qu’aucun stock ou créance n’ait été transféré ; que l’instruction 4 B-1-05 du 25 février 2005, dans son paragraphe 47, prévoit que les éléments d’actif et de passif qui relèvent des services administratifs communs ne soient pas répartis entre les deux branches pour tenir compte du caractère général des prestations rendues ;
Vu la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a statué sur la réclamation préalable ;
Vu l’ordonnance par laquelle l’affaire a été dispensée d’instruction, en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mai 2011 :
— le rapport de M. Cotte, conseiller ;
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public ;
— et les observations de M. X, gérant de la SARL SURF EXPERIENCE ;
Considérant qu’aux termes de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts : « I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : (…) d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ; / 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d’activité ; (…) » ; que constitue une branche complète d’activité, au sens des dispositions du 2° du I de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts, un ensemble d’éléments corporels et incorporels susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par acte du 7 mars 2006, la SARL SURF EXPERIENCE qui assurait la commercialisation en gros de deux marques de vêtements d’hiver, Canada Goose et Wild Roses, a cédé cette dernière pour un prix de 150 000 euros ; que la société entend se prévaloir de l’exonération des plus-values prévue par les dispositions précitées de l’article 238 quaterdecies ; que, toutefois, la cession d’une marque ne peut constituer, à elle seule, la cession d’une branche complète d’activité ; qu’en l’espèce, aucun stock, ni créance client, ni moyen matériel n’a été transféré avec la marque ; que si le contrat porte également sur la cession de plusieurs contrats de travail, il s’avère que ces contrats concernent des représentants multicartes qui ne sont par conséquent pas attachés à la seule commercialisation de la marque Wild Roses ; que la circonstance que les deux marques sont détenues par des propriétaires différents, qu’elles portent sur des produits différents (la première concerne des vêtements techniques de ski, montagne et trekking, l’autre des vêtements de mode dédiés au froid) ou ne sont pas destinées au même réseau de distribution, est sans incidence, dès lors que l’organisation de la société ne révèle pas que les deux marques étaient exploitées de manière autonome et que les clients peuvent acheter indifféremment les produits de l’une ou l’autre ; que la société ne peut utilement invoquer l’instruction 4 B-1-05 du 25 février 2005, qui prévoit, dans son paragraphe 47, qu'« il est admis que les éléments d’actif et de passif qui relèvent des services administratifs communs de l’entité cédante ne soient pas répartis entre les différentes branches d’activité pour tenir compte du caractère général des prestations rendues », dès lors que le paragraphe 35 de cette même instruction a rappelé, au préalable, que « n’entrent pas dans le champ du dispositif de l’exonération les opérations portant exclusivement sur la cession de marques ou droits de propriété industrielle, de matériels ou installations, de clientèle ou de droit au bail » ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la cession de la marque Wild Roses ne constituait pas une branche complète d’activité et que la société requérante ne pouvait se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 238 quaterdecies du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL SURF EXPERIENCE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1100213 de la SARL SURF EXPERIENCE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SURF EXPERIENCE.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
Mme Belguèche, premier conseiller,
M. Cotte, conseiller.
Lu en audience publique le sept juin deux mille onze.
Le rapporteur, Le président, La greffière,
O. Cotte J-P. Clot G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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