Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2409463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 12 décembre 2024, M. M’hamed A représenté par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d’un an, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « commerçant » ou autre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son profit, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, révélant un défaut d’examen réel de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7-2 de la directive 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence mention « vie privée et familiale » que lui avait présenté M. A, ressortissant algérien, sur le fondement de l’article 6-1 alinéa 5 de l’accord franco-algérien, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Il demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision, qui ne sont pas stéréotypés, qu’elle mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et dès lors que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. A, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que c’est à tort que le préfet a indiqué dans son arrêté qu’il ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative alors qu’il justifie d’une expérience professionnelle d’un an en qualité d’employé familial au soutien de fiches de paie et d’avis d’imposition attestant de revenus significatifs, il ne produit aucune de ces pièces à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont procéderait la décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte est dès lors également suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, révélant un défaut d’examen, ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient être entré sur le territoire français en mars 2020 et y résider depuis lors de manière stable et ininterrompue, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir une présence continue et stable sur le territoire français. En outre, s’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de la présence de son fils sur le territoire, il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations, ni n’établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier que trois de ses enfants résident en Algérie. Enfin, si M. A se prévaut de ses efforts d’intégration dans la société française et de son insertion professionnelle, il n’apporte aucun élément attestant de son activité professionnelle ainsi qu’il a été dit au point 4. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont procéderait la décision ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux () ».
10. D’une part, l’arrêté contesté vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé à M. A pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond à la période de droit commun prévue par ces dispositions, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant lui des éléments spécifiques justifiant selon lui qu’un délai supérieur lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision fixant le pays de renvoi vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne la nationalité algérienne de M. A. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément dont il se serait prévalu et que le préfet aurait omis de mentionner, la décision en litige doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a examiné les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 de ce code. N’ayant pas considéré que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de le préciser expressément dans sa décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur de droit dont procéderait la décision portant interdiction de retour sur le territoire ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M’hamed A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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