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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 oct. 2025, n° 2502135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 20661/2025 du 1er octobre 2025, en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a retiré l’arrêté en litige.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 3 octobre 2025 à 14h45, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Hamidouni, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme que l’arrêté en litige a été retiré et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né à Mayotte le 23 octobre 2006, a été placé en centre de rétention administrative le 1er octobre 2025, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté n° 20661/2025 du 1er octobre 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une décision du 2 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté n°20661/2025 du 1er octobre 2025 pris à l’encontre de M. A…, qui lui faisait obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que l’exécution de cette décision soit suspendue sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, M. A…, jeune majeur de dix-huit ans, justifie avoir déposé une demande de titre de séjour le 6 mai 2025, par voie dématérialisée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Kouravy Moussa-Bé, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kouravy Moussa-Bé de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté émis le 1er octobre 2025 à l’encontre de M. A…, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kouravy Moussa-Bé, avocat de M. A…, une somme de mille euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à Me Kouravy Moussa-Bé et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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