Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2202322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2202322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, la communauté de communes de Petite Terre (CCPT), représentée par Me Briand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a révisé le montant de l’allocation compensatrice de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 de la CCPT et l’a informée de ce que l’indu de dotation de l’allocation compensatrice de la taxe d’habitation (TH) relative à 60 % sera récupéré fin 2021 par compensation sur le solde à verser de l’allocation compensatrice au titre de la taxe foncière et de ce que l’indu d’allocation compensatrice pour perte de ressource de la taxe d’habitation principale (THP) sera pour partie récupéré fin 2021 par compensation et le solde sur 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au mandatement de la somme de 508 016 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts et de la capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne prend pas en compte dans les compensations de taxe d’habitation visées à l’article 16 de la loi de finance de 2020, la compensation spécifique allouée par l’Etat en raison de la minoration des bases de 60 % mise en œuvre en application de l’article 37 de la loi EROM.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte et à la direction générale des finances publiques de Mayotte qui n’ont pas produit de mémoire et d’observations.
Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2023.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 22 décembre 2021 du préfet de Mayotte qui présente un caractère purement informatif, dépourvu de tout effet décisoire, ne constitue pas un acte faisant grief et n’est pas susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Petite Terre (CCPT) demande l’annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte l’a informée de la révision du montant de l’allocation compensatrice de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 et de ce que l’indu de dotation de l’allocation compensatrice de la taxe d’habitation (TH) relative à 60 % sera récupéré fin 2021 par compensation sur le solde à verser de l’allocation compensatrice au titre de la taxe foncière et de ce que l’indu d’allocation compensatrice pour perte de ressource de la taxe d’habitation principale (THP) sera pour partie récupéré fin 2021 par compensation et le solde sur 2022.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 22 décembre 2021 :
2. Il ressort des pièces du dossier que par le courrier du 22 décembre 2021, le préfet de Mayotte s’est borné à informer la CCPT de la révision du montant de l’allocation compensatrice de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 et de ce que l’indu de dotation de l’allocation compensatrice de la taxe d’habitation (TH) relative à 60 % sera récupéré fin 2021 par compensation sur le solde à verser de l’allocation compensatrice au titre de la taxe foncière et de ce que l’indu d’allocation compensatrice pour perte de ressource de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THP) sera pour partie récupéré fin 2021 par compensation et le solde sur 2022. Ce courrier qui précède la notification du 16 février 2022 de l’arrêté du 17 novembre 2021 portant modification de l’arrêté n° 2021-SG-705 du 5 mai 2021 et fixant le montant de la dotation de compensation d’exonération de la taxe d’habitation 2021 à la somme de 413 436 euros pour la CCPT ne présente qu’un caractère informatif, dépourvu de tout effet décisoire. Ainsi, il ne constitue pas un acte faisant grief et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la CCPT tendant à l’annulation de ce courrier sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la communauté de communes de Petite Terre n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes de Petite Terre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes de Petite Terre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de Petite Terre, au préfet de Mayotte et à la direction générale des finances publiques de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Copie en sera à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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