Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2025, n° 2300017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Baradez, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne (CAESE) à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis au titre des travaux de réparation de leur système d’assainissement non collectif, à raison d’une somme de 37 560 euros pour le préjudice matériel, de 5 000 pour les troubles de jouissance ainsi que d’une somme de 10 728,20 euros au titre des frais d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Etampois sud-Essonne une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 ;
— le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Selon l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Le même décret du 2 novembre 2016 a, par son article 10, supprimé à l’article R. 421-3 du code de justice administrative l’exception qui prévoyait que le délai de recours de deux mois ne courait qu’à compter d’une décision expresse « en matière de plein contentieux ». En outre, l’article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, prévoit que : « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. – Les dispositions des articles 9 et 10 () sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date ».
3. Le 5 août 2021, la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne a reçu notification de la demande préalable indemnitaire des requérants. Une décision implicite de rejet est donc née le 5 octobre 2021. Il s’ensuit que sa requête à fin indemnitaire, enregistrée le 2 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif, était en application des dispositions rappelées au point 2, manifestement tardive et insusceptible de régularisation sur ce point. Ainsi, la requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D épouse A et à la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne.
Fait à Versailles, le 16 mai 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300017
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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