Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 sept. 2025, n° 2501978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, régularisée le 24 avril 2025, suivie de deux mémoires de production de pièces, enregistrés les 20 mai 2025 et 21 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît l’obligation de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure ayant méconnue les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et le principe du contradictoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 13 mars 2025 par laquelle Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Leroy, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne née le 17 octobre 2000, serait entrée en France en 2014 selon ses déclarations afin d’y rejoindre sa mère vivant en Guyane française. Le 15 avril 2019, elle s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 avril 2020. N’ayant pas ensuite obtenu le renouvellement de ce titre, elle s’est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière. Le 10 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que Mme A… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle, familiale et administrative. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) » Enfin, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si Mme A… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle justifie vivre sur le territoire français depuis 2014 et qu’elle y a toutes ses attaches, il n’est toutefois pas démontré ni même allégué que le père de son enfant né le 5 février 2024, M. B… C…, ressortissant haïtien dont elle est séparée, a vocation à rester durablement en France. Les pièces produites au dossier, notamment l’attestation rédigée par ce dernier le 19 avril 2025, ne permettent pas de démontrer qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant et entretient avec lui des liens affectifs. Par ailleurs, Mme A…, célibataire, hébergée par une association et sans ressource propre, ne justifie pas d’une quelconque intégration socio-professionnelle, ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, et compte tenu des éléments précités, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
7. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les éléments dont disposait le préfet ne lui permettaient pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour de Mme A…. Cette dernière n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) »
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne remplit pas les conditions subordonnant la délivrance d’un titre de séjour prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) »
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui mentionne la situation administrative et personnelle de Mme A…, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
14. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) »
15. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
16. S’il n’est pas établi que Mme A… a été informée de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. La requérante, qui se borne à invoquer la méconnaissance du principe précité, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s’il avait été communiqué en temps utile à l’administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
19. Mme A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations et dispositions précitées en raison de la situation sécuritaire en Haïti. Il ressort des articles et rapports de presse ainsi que de la décision de la Cour nationale du droit d’asile citée par la requérante que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans diverses zones dont Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé Haïti comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination, n’implique, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, ni même le réexamen de sa situation. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé Haïti comme pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A… est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Magali Leroy et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAYLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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