Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2205864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B…. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 6 juillet 2022, et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024 et le 29 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° DEFE 21 2900028652 émis le 4 octobre 2021 par l’établissement national de la solde pour un trop perçu d’un montant de 1 350,58 euros ;
2°) d’annuler le prorata de la prime de réengagement mis à sa charge d’un montant de 438,30 euros.
Elle soutient que :
- la réclamation des sommes au titre du trop-perçu est tardive ;
- la décision du 10 janvier 2020 de la réformer de l’armée de terre a été prise à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service, et non de son propre chef ;
- le trop-perçu résulte d’une erreur de calcul de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la demande.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 97-440 du 24 avril 1997 ;
- le décret n° 2019-470 du 20 mai 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, caporal-chef au 3ème régiment du matériel de Muret (Haute-Garonne) dans sa dernière affectation, a été définitivement radiée des contrôles de l’armée de terre par arrêté du 20 décembre 2019, avec prise d’effet au 11 janvier 2020. Par courrier du 21 décembre 2020, le ministère des armées a notifié à l’intéressée l’existence d’un trop-versé de solde et d’une reprise d’une partie de la prime d’engagement pour un montant de 1 391,08 euros. Un titre de perception a été émis par l’établissement national de la solde à cet effet le 4 octobre 2021, pour un montant de 1350,58 euros. Par courrier non daté, reçu le 3 décembre 2021 par la DDFIP de la Moselle, Mme B… a contesté ce titre de perception. Sa demande a été rejetée par courrier du ministre des armées le 17 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 37-1 de la loi n du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
3. Il résulte de l’instruction que, s’agissant du trop-perçu de solde de janvier 2020, Mme B… a été radiée des contrôles par arrêté du 20 décembre 2019, avec prise d’effet le 11 janvier 2020. L’administration fait valoir que cette radiation n’ouvrait droit qu’à dix jours de rémunération au titre du mois de janvier 2020. En l’espèce, le premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement en litige est le 1er février 2020. Ainsi, la prescription biennale n’était pas acquise lorsque l’ordonnateur secondaire de la solde a informé la requérante, par courrier du 21 décembre 2020, de l’émission d’un titre de perception en recouvrement du trop-perçu aux titres des sommes composant la solde. S’agissant de la prime supplémentaire d’engagement versée le 5 mars 2018, l’indu allégué par l’administration est né à la date de la résiliation du contrat d’engagement de Mme B…, soit le 11 janvier 2020. En conséquence, la prescription biennale n’était pas davantage acquise le 21 décembre 2020.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil sur lesquelles se fonde le titre de perception : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». L’article 1302-1 du même code dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
5. Si la requérante fait valoir que le trop-perçu en litige résulte d’une erreur de l’administration, il résulte toutefois du détail de la somme à payer et de l’état de calcul produit par l’administration que la solde de Mme B…, incluant les différentes composantes de sa rémunération, a été versée pour l’intégralité du mois de janvier 2020, alors qu’il n’est pas contesté que la requérante a été radiée des contrôles à compter du 11 janvier 2020, occasionnant un indu. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve de l’indu et elle est fondée à en poursuivre la répétition.
6. En troisième lieu, le ministère des armées se fonde, pour justifier le rappel d’indu, sur l’article 3 du décret du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d’engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat, qui dispose : « Les primes sont versées dans les conditions ci-après : / 1° La prime, afférente à l’engagement initial, est versée au début du treizième mois de service ; / 2° La ou les primes supplémentaires est ou sont versées en une fois ou en plusieurs fractions, en fonction de la durée de ce ou de ces engagements, le premier jour de la cinquième, de la sixième, de la septième et ou de la huitième année ; / 3° La prime d’attractivité modulable à l’engagement initial est versée au début du mois suivant la fin de la période probatoire ou, le cas échéant, à l’issue du renouvellement de la période probatoire ; 4° En cas de résiliation de l’engagement pour une cause autre que l’inaptitude résultant d’un accident ou d’une maladie imputable au service ou que l’admission au statut de sous-officier de carrière, la ou les primes ne restent acquises qu’au prorata du temps écoulé entre la date d’effet de l’engagement et la date de résiliation ». Ce décret a été abrogé par le décret du 20 mai 2019 qui dispose, en son article 9 : « Les militaires ayant souscrit, avant l’abrogation des décrets mentionnés à l’article 8, un engagement leur ouvrant droit à une prime ou une fraction de prime déterminée au regard des dispositions des décrets des 22 mars 1972, 24 avril 1997, 20 janvier 2010 et du 27 mars 2019 précités restent soumis aux obligations et continuent à bénéficier de la prime afférente au lien souscrit résultant desdits décrets ».
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
8. Pour contester la légalité du titre de perception, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par l’administration, la rupture de son contrat d’engagement est la conséquence de la situation d’exhibition sexuelle et de harcèlement moral qu’elle a subie dans le cadre de ses fonctions, rendant sa maladie dépressive subséquente imputable au service et, par conséquent, la reprise de prime non exigible. Si elle verse au dossier la plainte qu’elle a déposée le 17 janvier 2020 à l’encontre de l’un de ses supérieurs pour exhibition sexuelle et harcèlement moral, elle n’établit toutefois par aucun élément, notamment des pièces médicales, que la maladie contractée présenterait un lien direct avec l’exercice de ses fonctions. En conséquence, en l’état du dossier présenté au tribunal, l’imputabilité au service n’est pas établie.
9. S’agissant de la reprise au prorata de la prime de réengagement, il est constant qu’après un premier contrat d’engagement d’une durée de cinq ans, Mme B… s’est réengagée le 5 mars 2018 pour effectuer 1 080 jours de service supplémentaire et a perçu à cet effet une prime d’un montant de 1 143,37 euros. Elle a fait l’objet d’une réforme pour inaptitude physique définitive non imputable au service par arrêté du 20 décembre 2019, avec prise d’effet au 11 janvier 2020. Du fait de sa radiation définitive, elle n’a ainsi réalisé que 666 jours de service, soit du 5 mars 2018 au 10 janvier 2020. En conséquence, au regard des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 24 avril 1997 et au prorata du service réalisé, l’administration était fondée à poursuivre la répétition de la somme indûment versée pour un montant de 438,30 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 4 octobre 2021 par la direction des finances publiques de la Moselle pour un trop perçu d’un montant de 1 350,58 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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