Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2310699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de maintien au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention
« étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de maintien au séjour par la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une lettre du 26 septembre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er novembre 2024.
Une ordonnance du 30 janvier 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 27 juillet 2004 à Douala (Cameroun), déclare être entré sur le territoire français le 26 septembre 2022 sous couvert d’un visa Schengen de type D portant la mention « mineur scolarisé » valable jusqu’ au 19 juin 2023. Le 9 mai 2023, M. B a sollicité son maintien au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de maintien au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 422-1 et L. 433-3 ; il mentionne notamment que le requérant indique être entré en France le 26 septembre 2022 et a sollicité son maintien au séjour le 9 mai 2023 par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Pour refuser la délivrance de ce titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne relève que l’intéressé a présenté une attestation d’inscription en deuxième année de « bachelor » falsifiée et ne justifie dès lors pas du caractère réel et sérieux de ses études. L’arrêté du
12 septembre 2023 mentionne en outre que M. B est célibataire, sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi rédigé, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision du préfet de Seine-et-Marne serait entachée d’une erreur de fait dès lors que celle-ci serait fondée sur le fait qu’il ne serait pas inscrit en deuxième année de « bachelor ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des échanges produits par le préfet de Seine-et-Marne entre ses services et les services de l’école européenne des métiers de l’internet, que le certificat d’inscription présenté par M. B a été falsifié et que l’intéressé n’était pas inscrit en deuxième année de « bachelor ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / (). ».
6. En l’espèce, le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées en fondant sa décision de refus de maintien au séjour en qualité d’étudiant sur le motif d’une prétendue production de faux documents sans pour autant contester la réalité et le sérieux des études menées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des échanges produits par le préfet de Seine-et-Marne entre ses services et les services de l’école européenne des métiers de l’internet dans un courriel envoyé par l’école le 20 juillet 2023, que si l’intéressé a justifié s’être inscrit en première année de « bachelor », celui-ci ne s’est pas présenté aux examens pour la validation de sa première année, ne s’est pas réinscrit dans l’établissement au titre de l’année universitaire 2023/2024 et que le certificat de scolarité reçu a été falsifié. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement retenir que M. B n’attestait pas du caractère réel et sérieux de ses études dans la mesure où il ne justifie ni s’être présenté aux examens pour la validation de sa première année, ni s’être réinscrit dans aucun établissement scolaire au titre de l’année universitaire 2023/2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision de refus de maintien au séjour en qualité d’étudiant, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. B était célibataire, sans enfant et ne démontrait pas, ni avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la vie personnelle de M. B doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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