Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2510413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. B A C, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette issue, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour a expiré le 31 août 2025, et qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement en raison d’un dysfonctionnement persistant de la plateforme ANEF depuis juin 2025, ce qui l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et fait obstacle au renouvellement du titre de séjour de sa conjointe et des documents de circulation étranger mineur de ses enfants ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 24 août 1981, est entré en France le 15 juillet 2021. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent : projet économique innovant » valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2025. En juillet 2025, il a entendu solliciter le renouvellement de ce titre de séjour et, n’ayant pu y parvenir sur le téléservice ANEF en raison d’un dysfonctionnement technique, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, d’y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après l’examen de la complétude de son dossier, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
[CF1]
5. Il résulte de l’instruction que M. A C est confronté depuis juin 2025 à l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « passeport talent : projet économique innovant » en raison d’un dysfonctionnement informatique sur le site de l’ANEF indiquant « Une erreur empêche l’enregistrement des informations saisies ». Le requérant, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 31 août 2025, se trouve désormais en situation irrégulière alors qu’il a effectué les diligences requises pour solliciter, dans les délais, sa demande de renouvellement de carte de séjour. Par ailleurs, M. A C, qui bénéficie de la présomption d’urgence, ne peut plus exercer légalement son activité professionnelle d’entrepreneur individuel, tandis que la demande de renouvellement de titre de séjour de sa conjointe ne peut être traitée et les documents de circulation étranger mineur de ses enfants renouvelés. La condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit donc être regardée comme satisfaite. M. A C établit par ailleurs être confronté depuis plusieurs mois, malgré différentes relances auprès du service support de la direction générale des étrangers en France en charge de l’assistance technique des utilisateurs de l’ANEF et des services préfectoraux de l’Essonne, à l’impossibilité d’obtenir une réponse à sa demande de débloquer son compte ANEF. Dans ces conditions, en l’absence en l’état de l’instruction de déblocage de la situation sur le site de l’ANEF, la mesure sollicitée par M. A C tendant à ce qu’il soit fait injonction à la préfète de l’Essonne de lui délivrer à un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, n’est pas dépourvue d’utilité. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A C à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A C à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : L’Etat versera à M. A C la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, 26 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
[CF1]
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