Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2402021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B… C…, représentée par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante géorgienne née le 26 mai 2005, déclare être entrée sur le territoire français le 2 mai 2019. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 octobre 2019. Le 11 octobre 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, mention « entré en France avant l’âge de 13 ans » et « étudiant ». Par arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 9 juillet 2024, a été signée par Mme D… A…, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet de la Vienne en date du 1er juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Vienne le même jour, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de matières dont ne relève pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, née le 26 mai 2005, est entrée sur le territoire national le 2 mai 2019, soit à l’âge de treize ans révolus. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de la Vienne lui a opposé qu’elle ne pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si Mme C… fait état de son entrée en France le 2 mai 2019 à l’âge de treize ans, elle y est entrée sans visa de long séjour et s’est maintenue sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile. Si elle se prévaut de ce qu’elle résiderait chez sa grand-mère, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a fait également l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 juillet 2022, confirmée par un jugement du tribunal administratif le 19 septembre 2023 et par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 7 avril 2024, alors que célibataire sans charge de famille, la requérante n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine, la Géorgie, dans lequel résident encore son père et son frère selon ses déclarations. Si elle a obtenu en juillet 2024 un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « production et service en restaurations » au terme de trois années de scolarité en lycée professionnel ponctuées de plusieurs stages et se prévaut d’une promesse d’embauche postérieure à l’arrêté attaqué, elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, elle n’établit pas avoir tissé sur le territoire national des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
8. S’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme C… justifiait d’un parcours scolaire réel et sérieux à la date de l’arrêté attaqué, elle n’établit pas disposer de moyens d’existence suffisants ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » pour ce seul motif.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, Mme C… n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, la décision contestée a été prise au visa notamment du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation de Mme C… notamment que sa demande de titre de séjour a été rejetée et qu’elle n’est pas dépourvue d’attache dans son pays d’origine, la Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 612- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de la date de l’entrée de la requérante en France et de ce qu’elle est célibataire sans enfant et ne démontre pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables, alors que selon ses déclarations, son père et son frère vivent dans son pays d’origine. Elle mentionne également que sans emploi et sans logement personnel, son insertion dans la société française n’est pas établie, qu’elle ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée et que la durée de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
15. En second lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de Mme C…, et à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
N°2402021
4
Le président rapporteur,
signé
A. E…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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