Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2200510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2200510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 16 septembre 2022, M. A… B… représenté par Me Bouyssonnie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 octobre 2021 par laquelle l’administration a rejeté sa demande de reconstitution de carrière, en tant qu’elle ne prend pas en compte ses années de travail accomplies dans le secteur privé ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de ses années de travail accomplies dans le secteur privé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision n’est pas motivée ;
il avait droit à être reclassé selon les conditions prévues par le 1er alinéa de l’article 7 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ;
sa requête n’est pas tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- Le rectorat de Mayotte étant représenté par Mme C… qui n’a pas présenté d’observations,
- l’autre partie n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Monsieur A… B… est titulaire du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, échelon 10, actuellement affecté au lycée professionnel de Dzoumogne à Mayotte. Il a été recruté en qualité de professeur de lycée professionnel (PLP) grade 2 stagiaire, dans la filière « génie thermique » par la voie du concours externe de l’année 2000 à compter du 1er septembre 2000. Il a été titularisé l’année suivante, à compter du 1er septembre 2001, en qualité de PLP classe normale, par un arrêté du 18 septembre 2001. Par un courrier en date du 12 octobre 2021, réceptionné par l’administration le 29 octobre 2021, il a sollicité de son autorité hiérarchique que sa carrière soit reconstituée en prenant en compte ses années de service dans le secteur privé. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reconstitution de carrière en tant qu’elle ne prend pas en compte ses années de travail accomplies dans le secteur privé.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». De plus, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
D’autre part, aux termes de l’article 22 du décret du 6 novembre 1992, dans sa rédaction applicable au litige : « Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135. Les personnels visés à l’article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire. (…) Les candidats mentionnés au 3 de l’article 6 ci-dessus justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, dans sa rédaction applicable : « Les années d’activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l’âge de vingt ans ».
Le défendeur fait valoir que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont tardives dès lors que l’administration lui a envoyé un courrier du 15 mars 2001 mentionnant l’absence de reprise de ses années de travail dans le privé et que M. B… a fait l’objet d’un classement au 3ème échelon à compter du 1er septembre 2000, par un arrêté du 11 mai 2001 et que la décision implicite de rejet n’est qu’une décision confirmative. Enfin, selon l’administration, il est resté inactif depuis plus de vingt ans, de sorte que la requête doit être considérée comme tardive.
Il ressort des pièces du dossier que, durant son année de stage, M. B… a envoyé son dossier de reclassement comportant les pièces justificatives de ses années de service dans le privé afin de justifier, au titre des services professionnels, de ses activités professionnelles accomplies, à partir de l’âge de 20 ans, ayant contribué à la formation spécialisée des professeurs des disciplines industrielles et commerciales. Il est constant que suite aux éléments transmis par l’agent, l’administration lui a répondu par un fax du 30 janvier 2001 que « seuls les services effectués en qualité de cadre pourront être pris en compte ». L’administration fait valoir que M. B… a répondu au fax du 30 janvier 2001 en produisant deux courriers datés du 31 janvier 2001 et du 1er février 2001 précisant qu’il n’avait jamais été cadre dans le secteur privé mais uniquement technicien et que pendant la période du 22 mars 1989 au 26 octobre 1994, il était employé comme technicien étude en plomberie chauffage. Si l’administration fait valoir qu’elle a adressé à M. B… un courrier daté du 15 mars 2001 indiquant que ses activités professionnelles ne pouvaient être prises en compte dans son classement, M. B… soutient que ce courrier ne lui a pas été notifié et que le tampon du contrôle financier en date du 19 mars 2021 montre qu’il s’agit d’un courrier interne.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 4, que les candidats qui justifiaient d’au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Il ressort des pièces du dossier qu’après son admission au concours, M. B… a été nommé par un arrêté du 30 novembre 2000, dans un premier temps classé au 1er échelon de la classe normale en qualité de professeur du deuxième grade stagiaire à compter du 1er septembre 2000. Un arrêté du 11 mai 2001 a reclassé M. B… à compter du 1er septembre 2000 au 3ème échelon sans ancienneté. M. B… soutient d’une part, que les mentions présentes sur les arrêtés ne font pas référence à la prise ou non en compte des années travaillées dans le privé pour le classement mais bien de l’ancienneté à l’échelon conservée par lui lors de sa promotion et qu’il n’avait aucun moyen de savoir si oui ou non ses années travaillées dans le secteur privé avaient été prises en compte, d’autre part, que la décision attaquée n’est pas une décision confirmative dès lors que l’administration n’a jamais communiqué les motifs de cette décision, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme confirmative et qu’elle rejette sa demande de reconstitution de carrière qui est un objet nouveau par rapport à la décision de 2001, et qu’à titre subsidiaire, la tardiveté ne pourrait concerner que la période mentionnée dans le courrier du 15 mars 2001, soit la période travaillée dans le secteur privé entre 1989 et 1994. Toutefois, l’arrêté de reclassement du 11 mai 2001 le classant sur le fondement des dispositions du décret de 1992 susvisé, a implicitement mais nécessairement refusé de prendre en compte l’activité antérieure de M. B… en le classant au 3ème échelon, quelle que soit la période concernée. Par suite, M. B…, qui ne conteste pas le caractère définitif de son arrêté de reclassement du 11 mai 2001, n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait demander, en 2021, soit bien au-delà du délai raisonnable d’un an, et en l’absence de circonstances particulières autres que celles de la découverte récente de l’absence de prise en compte de ses années en comparant le déroulement de sa carrière avec celle d’un collègue, la prise en compte de ses services antérieurs à sa nomination en qualité de stagiaire et la reconstitution de sa carrière en prenant en compte les années de travail dans le secteur privé. Dès lors, comme le fait valoir l’administration, les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande du 12 octobre 2021 sont tardives et donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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