Annulation 20 juillet 2023
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2608418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 juillet 2023, N° 2211184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre, toute mesure permettant l’exécution effective du jugement n° 2211184 du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil, et notamment de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’adresser au consulat général de France au Caire une instruction écrite ne s’opposant pas à la délivrance d’un visa lui permettant de rejoindre le territoire français ou toute autre mesure administrative de nature à lever les obstacles à l’exécution de ce jugement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inexécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil dure depuis deux ans et qu’elle rend impossible pour le requérant d’exercer son activité professionnelle sur le territoire français ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère utile dès lors qu’elles tendent exclusivement à permettre l’exécution effective d’un jugement définitif ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2211184 du 20 juillet 2023 le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. B…, ressortissant égyptien, déposée le 4 novembre 2021, tendant à son admission exceptionnelle au séjour et a enjoint audit préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure permettant l’exécution effective dudit jugement, et notamment de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’adresser au consulat général de France au Caire une instruction écrite ne s’opposant pas à la délivrance d’un visa lui permettant de rejoindre le territoire français ou toute autre mesure administrative de nature à lever les obstacles à l’exécution de ce jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
En l’espèce, la demande de référé de M. B… tend à l’exécution du jugement précité au point 1 du tribunal administratif de Montreuil. Or, de telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative qui instituent la seule voie de droit permettant au requérant d’obtenir l’exécution dudit jugement. Il s’ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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