Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 mars 2026, n° 2602314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme A… B… et M. D… C…, représentés par Me Khatifyian, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- ils n’ont pas fait l’objet d’un entretien d’évaluation de leur situation de vulnérabilité avant l’édiction de la décision en litige ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles D.551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique le 26 février 2026 à 14h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
Mme B… et M. C…, ressortissants arméniens, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 5 septembre 2024. Ils ont déposé une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Maine-et-Loire le 30 septembre 2024, et ont accepté le l’offre de prise en charge de l’OFII au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 21 mars 2025, l’OFPRA a rejeté leur demande d’asile. A la suite du rejet de leur recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2025, les requérants ont demandé, le 30 janvier 2026, le réexamen de leur demande d’asile. Par une décision du 30 janvier 2026, dont les requérants demandent l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, que, suite à la demande de réexamen de leur demande d’asile, les requérants ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 30 janvier 2026, au cours duquel ils ont déclaré être hébergés de manière précaire par l’OFII et ne pas avoir de solution d’hébergement après la fin du mois de janvier 2026. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les requérants, parents de deux enfants en bas-âge nés en 2022 et en 2025, sont sans ressources. En se bornant à affirmer que les intéressés n’ont fait état d’aucun besoin particulier d’adaptation en raison d’une vulnérabilité particulière, l’OFII ne conteste pas sérieusement l’absence d’hébergement et de ressources des requérants. Dans ces conditions, l’OFII, en refusant aux requérants, par sa décision du 30 janvier 2026, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de leur situation notamment au regard de leur vulnérabilité, ainsi que des conséquences de la décision sur leur situation personnelle, au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé aux requérants à titre rétroactif à compter du 30 janvier 2026. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Khatifyian, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Khatifyian de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… et M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à Mme B… et M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 30 janvier 2026, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de
1 000 euros à Me Khatifyian, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et M. D… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Khatifyian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. Brémond
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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