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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 févr. 2025, n° 2305186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 28 août et 4 novembre 2023, Mme G A et M. E F, représentés par Me Gilles, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les modalités de l’intervention, lors de l’incendie de leur domicile, du service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège et de proposer des solutions aux conséquences de ce sinistre, qui a détruit leur habitation et son contenu, puis d’en chiffrer le coût ;
2°) de compléter la mission de l’expert ainsi que demandé par le service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège et la commune de Savignac-les-Ormeaux ;
3°) de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la mesure d’instruction demandée, à réaliser au contradictoire du service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège, de son assureur, la société MMA IARD, de la Commune de Savignac-Les-Ormeaux et de la Société Banque Populaire du Sud, présente un caractère d’utilité, dans la perspective d’une demande d’indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 septembre 2023, la société Banque populaire du Sud, représentée par Me Alzieu, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit pris acte de ses plus larges réserves quant à une quelconque responsabilité, en tout état de cause, à ce que les dépens soient assumés par les requérants et à ce que soit mis à leur charge le paiement d’une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’assureur du bien incendié, ni la compagnie qui a assuré le prêt de 144 000 euros octroyé aux requérants au titre de l’achat et de la rénovation du bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège, représenté par Me Guy-Favier, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tout en formulant ses protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit complétée selon ses indications et que l’éventuelle allocation provisionnelle à verser à l’expert soit mise à la charge de M. F et Mme A.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 13 décembre 2023, la commune de Savignac-les-Ormeaux, représentée par Me Bomstain, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à sa mise hors de cause et à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, qu’il soit prise acte de ses protestations et réserves d’usage et que l’expertise ordonnée soit complétée selon ses indications, le règlement des provisions sur frais et débours de l’expert devant également incomber aux requérants.
La procédure a été communiquée à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur du service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2025, par laquelle le président du tribunal administratif par intérim a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Le 24 janvier 2023, la maison d’habitation de M. F et Mme A, située 1, rue de la Plaine à Savignac-les-Ormeaux (09110), a été en grande partie détruite par un incendie. Les requérants font valoir que la première phase d’extinction de l’incendie n’est intervenue qu’une heure environ après leur appel, que celle-ci a mobilisé un nombre trop limité de sapeurs-pompiers, eu égard à l’étendue du sinistre, lesquels auraient, de surcroît, manqué d’eau pour éteindre l’incendie et procédé prématurément à l’ouverture des portes et fenêtres de la maison, accélérant l’embrasement de celle-ci. Les requérants font encore valoir que c’est un centre de secours éloigné de leur domicile qui est intervenu, alors que la caserne d’Ax-les-Thermes, implantée à moins de trois kilomètres de leur maison, était à même d’être mobilisée plus rapidement, ou que des renforts auraient pu être engagés depuis le centre de secours de Tarascon-sur-Ariège. Mme A et M. F ont fait exécuter des travaux conservatoires, afin que soit assurée la sécurité des biens et des personnes, et ont obtenu d’un professionnel le chiffrage des travaux de reconstruction à entreprendre, pour une somme globale de 238 562,76 euros. Les requérants précisent qu’ils doivent continuer à assumer la charge d’un emprunt pour le domicile incendié, que la banque a refusé de suspendre, et font face, en outre, aux frais nécessaires à leur relogement.
4. Les requérants soutiennent que le service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège est responsable de l’aggravation des dommages consécutifs à l’incendie, en raison des fautes commises dans l’organisation du service. Ils soutiennent également que la responsabilité de la commune peut être engagée, s’agissant de la mise à disposition des moyens de lutte contre l’incendie, notamment du positionnement des points d’eau incendie, du nombre insuffisant de ces derniers et du débit d’eau disponible, et alors qu’il ressort d’un rapport du syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement qu’aucun contrôle des poteaux d’incendie n’a été réalisé entre le 21 avril 2021 et le 17 avril 2023 et que certains points d’eau incendie nécessitaient des travaux de remise en état. Ils soutiennent, enfin, que les garanties d’assurance offertes par la société MMA IARD, assureur du service départemental d’incendie et de secours, peuvent être mobilisées et que la responsabilité de la société Banque populaire du Sud, auprès de laquelle les requérants ont souscrit un crédit et une assurance, est susceptible d’être engagée en raison des manquements à ses obligations contractuelles.
5. Les requérants demandent à la juge des référés d’ordonner une expertise afin d’examiner les modalités et la chronologie de l’intervention, lors de l’incendie de leur domicile, du service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège, de proposer des solutions aux conséquences de ce sinistre et d’en chiffrer le coût.
6. Il ressort des éléments versés au dossier que l’expertise amiable, un temps envisagée par l’assureur du service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège, n’a jamais été engagée et que les requérants contestent les éléments avancés par le SDIS quant à la réalité des moyens humains et matériels mis en œuvre pour combattre le feu survenu à leur domicile et quant à l’adéquation à la nature du sinistre de ces moyens. Ils mettent également en cause les délais d’intervention des sapeurs-pompiers et font état de plusieurs fautes dans l’organisation du service, soutenant également que la commune de Savignac-les-Ormeaux a manqué à ses obligations dans l’organisation du service public de défense extérieure contre l’incendie, s’agissant particulièrement de sa compétence en matière de création, d’aménagement et de gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours.
7. Dans ces conditions, la mesure d’instruction qu’il est demandé au juge des référés de prescrire satisfait à la condition d’utilité posée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause :
8. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Banque populaire du Sud :
9. Les requérants ont souscrit auprès de la Banque populaire du Sud une offre de crédit n° 09046607, afin de financer l’acquisition et les travaux de rénovation d’une maison située 1, rue de la Plaine à Savignac-Les-Ormeaux. Sous la rubrique « engagements de l’emprunteur », ledit contrat prévoit que l’emprunteur s’engage « à souscrire, le cas échéant, une assurance dommages-ouvrage () et à produire justification de cette assurance ». Sous la rubrique « assurance dommages (de type multirisques habitation) » ledit contrat précise en outre que « dans les cas où une assurance n’est pas rendue obligatoire, le prêteur recommande à l’emprunteur de souscrire une assurance garantissant de tous dommages le bien objet de crédit ». Ce faisant, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas démontré que le prêteur ait ici méconnu les obligations légales qui lui incombent, et notamment les obligations d’information dont il est tenu vis-à-vis de l’emprunteur.
10. Par courrier du 30 juin 2023, la société BPCE IARD a informé les requérants que ces derniers n’avaient souscrit auprès d’elle aucune garantie pouvant couvrir les sinistres subis par leur habitation. Par courrier du 27 juillet 2023, la Banque populaire du Sud a informé les requérant de ce qu’ils n’avaient souscrit auprès d’elle ni assurance dommages-ouvrage, ni assurance multirisques habitation et que, dans ces conditions, elle ne pouvait intervenir en garantie consécutivement à l’incendie intervenu le 24 janvier 2023 dans la maison du 1, rue de la Plaine. Il est constant que, si les requérants ont souscrit une assurance habitation (contrat n°014910256), celle-ci porte exclusivement sur un bien situé 5, rue de la Mairie à Luzenac, dont ils sont locataires, et a pris effet à partir du 15 février 2023. Les garanties offertes par le contrat d’assurance BPCE IARD n° 109015241P 001, ainsi qu’en atteste une « fiche personnalisée » versée au dossier, concernent, par ailleurs, un appartement sis résidence des Ormeaux et non la maison du 1, rue de la Plaine.
11. Il résulte de ces éléments qu’en l’absence, en l’état de l’instruction, de pièces justificatives de la garantie assurantielle pouvant être invoquée par les requérants auprès de la Banque populaire du Sud, s’agissant d’un sinistre survenu dans la maison du 1, rue de la Plaine, la Banque populaire du Sud doit être mise hors de cause. Par suite, il convient de faire droit aux conclusions qu’elle a formées à ce titre.
Sur la demande de mise hors de cause de la commune de Savignac-les-Ormeaux :
12. Il ressort des éléments analysés qu’une convention conclue entre la commune de Savignac-les-Ormeaux et le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement, signée les 19 et 21 septembre 2018, prévoit une maintenance des « points d’eau incendie » de la commune, incluant notamment contrôle du débit d’eau et de la pression, au minimum tous les deux ans. Il n’est pas contesté que deux rapports réalisés par le syndicat mixte, les 21 avril 2021 et 17 avril 2023, n’ont pas relevé de défectuosités majeures s’agissant des points d’eau situés au voisinage de l’immeuble incendié. Il ressort toutefois des écritures des requérants, ainsi que de la déclaration de M. D datée du 19 février 2023, que les sapeurs-pompiers ont dû procéder à plusieurs branchements sur deux bornes distinctes, sans que puisse être exclu, en l’état de l’instruction, un défaut d’alimentation ou une alimentation insuffisante en eau. Par ailleurs, il ressort des rapports de contrôles précités, des 21 avril 2021 et 17 avril 2023, que les données chiffrées collectées, difficiles à interpréter en l’état de l’instruction, ne permettent pas d’avoir une assurance raisonnable de ce que le débit d’eau disponible au jour de l’incendie du domicile des requérants était en rapport avec les besoins du SDIS. Il est également établi que le courrier joint au rapport de contrôle du 21 avril 2021 faisait état de ce que certaines bornes à incendie pouvaient nécessiter des travaux de « remise en état », impliquant communication ultérieure d’un « devis », et qu’il n’est pas démontré qu’un tel devis ait été demandé ou produit depuis lors et les travaux de remise en état diligentés.
13. Il résulte de ces éléments que la participation de la commune de Savignac-les-Ormeaux aux opérations d’expertise n’est, en l’état de l’instruction, pas dépourvue d’utilité et peut contribuer au bon déroulement des investigations de l’expert. La demande de mise hors de cause formulée par la commune doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La société Banque populaire du Sud est mise hors de cause.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre, d’une part, M. F et Mme A et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la commune de Savignac-Les-Ormeaux.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1) Se rendre sur place, 1, rue de la Plaine à Savignac-les-Ormeaux (09110), après convocation des parties ;
2) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission tels que les conventions intervenues entre les parties, les rapports techniques et les constatations d’enquête ;
3) Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est
intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;
4) Localiser le départ du feu et déterminer, en particulier, l’heure de départ de l’incendie, qui, le 24 janvier 2023, a détruit l’immeuble appartenant à Mme A et M. F ;
5) Rechercher les origines, causes et circonstances de ce sinistre ; en cas de pluralité de causes à l’origine des désordres, préciser la part respective de chaque cause ;
6) Rechercher les conditions dans lesquelles le service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège a été alerté et est intervenu le jour dit, et décrire les moyens matériels et humains de lutte contre l’incendie déployés par ledit service ;
7) Préciser si l’intervention du service départemental d’incendie et de secours s’est déroulée conformément à ses protocoles d’intervention, ou aux bonnes pratiques professionnelles en vigueur en pareilles circonstances, et décrire, s’il y a lieu, les dysfonctionnements ou non-conformités de son intervention et préciser s’ils ont contribué à aggraver le sinistre du 24 janvier 2023, et le cas échéant, dans quelle proportion ; dire notamment si les moyens matériels et humains étaient adaptés et proportionnés à la nature du sinistre, si l’intervention a été suffisamment rapide et a pu être organisée depuis le poste de secours le plus proche du domicile des requérants ; préciser si les points d’eau nécessaires à l’alimentation des moyens des services d’incendie et de secours étaient en bon état de fonctionnement, au regard, en particulier, de leur disponibilité en eau ou de la pression et du débit disponible ;
8) Déterminer les désordres qui sont la conséquence du sinistre après avoir rappelé l’état général de l’immeuble et décrit les différents travaux dont il a fait l’objet, à l’initiative des requérants, antérieurement au sinistre ;
9) Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
10) Préconiser et chiffrer précisément (par poste) les travaux de reprise nécessaires pour permettre une utilisation du bâtiment dans des conditions conformes à sa destination ;
11) Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier, dans l’affirmative ;
12) Plus généralement, déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subis par les requérants du fait des désordres subis et fournir tous éléments à caractère technique de nature à éclairer le juge du fond, dans l’hypothèse d’une action contentieuse ultérieure ;
13) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 4 : L’expertise est confiée à un collège d’experts associant :
— Mme Christine C, domiciliée 5, Chemin des Canonges à Le Vernet d’Ariège (09700) ;
— M. Dominique B, domicilié 1, rue des Oeillets à Balma (31130).
Article 5 : Préalablement à toute opération, chaque expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 6 : Le collège d’experts établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président par intérim du tribunal administratif.
Article 7 : Le collège d’experts notifiera son rapport unique et commun aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. Le collège d’experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 8 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président par intérim du tribunal administratif qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, le collège d’experts pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et Mme A, à la société Banque populaire du Sud, au service départemental d’incendie et de secours de l’Ariège, à la commune de Savignac-les-Ormeaux, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à Mme C, co-experte et à M. B, co-expert.
Fait à Toulouse, le 18 février 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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