Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2312204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 19 juin 2025, la société Créteil Habitat SEMIC, représentée par Me Giry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé sa demande d’autorisation de licencier M. B…, ensemble la décision par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 20 mars 2023 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire prévue par l’article R. 2421-11 du code du travail ;
- les faits reprochés à M. B… sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 mai 2025, le 28 mai 2025 et
le 7 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Rodrigue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Créteil Habitat SEMIC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Un mémoire a été enregistré pour M. B… le 5 août 2025 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 16 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lauthe, substituant Me Giry, représentant la société Créteil Habitat SEMIC ;
- et les observations de Me Kachit, substituant Me Rodrigue, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 janvier 2023, la société Créteil Habitat SEMIC a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. B…, salarié protégé. Par une décision du 20 mars 2023, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. Par un courrier du 17 mai 2023, la société Créteil Habitat SEMIC a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 17 septembre 2023. Par la présente requête, la société Créteil Habitat SEMIC demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu des articles L. 2411-3 et suivants du code du travail, l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est délivrée par l’inspecteur du travail. En l’espèce, la décision contestée a été prise et signée par M. A… C…, inspecteur du travail affecté par intérim à l’unité de contrôle 2-11 de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, dans le ressort territorial de laquelle est situé la société Créteil Habitat SEMIC, et habilité à prendre les décisions administratives relevant de sa compétence, en application de la décision n° 2021-14 du 5 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ». Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions de l’article R. 2421-11 du code du travail impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l’employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
4. La société Créteil Habitat SEMIC soutient que certaines attestations sur lesquelles l’inspecteur du travail s’est fondé pour prendre sa décision ont été anonymisées, de sorte qu’il ne lui est pas possible de vérifier leur véracité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si certaines attestations émanant de membres du personnel de la société Créteil Habitat SEMIC ont été anonymisées afin de ne pas porter préjudice à leurs auteurs, celles-ci ont bien été communiquées par l’inspecteur du travail à la société Créteil Habitat SEMIC, qui a pu en apprécier la teneur dans le respect du caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions et principes précités. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, pour rejeter la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Créteil Habitat SEMIC, l’inspecteur du travail a considéré que la matérialité de l’ensemble des faits reprochés au salarié n’était pas établie et que, pour ceux dont la matérialité était établie, ils n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. La société Créteil Habitat SEMIC fait valoir que, lors d’un évènement organisé
le 8 décembre 2022 par le comité social et économique, M. B… a eu un comportement agressif et violent à l’encontre d’un de ses collègues, qu’il a en particulier agressé verbalement et physiquement à la suite de son refus de lui servir une boisson alcoolisée, avant de l’empoigner et le jeter au sol, l’altercation ayant ultérieurement été répétée dans la salle de réunion, puis dans le parking souterrain. Elle soutient également que ce comportement n’est pas inédit dès lors que
M. B… a déjà été rappelé à l’ordre le 2 juillet 2020 puis a fait l’objet d’un avertissement en raison de son comportement agressif le 20 janvier 2021. Toutefois, d’une part, comme le relève l’inspecteur du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des différentes attestations produites par les parties dans le cadre de l’enquête contradictoire, que M. B… aurait effectivement commis des violences physiques à l’encontre de son collègue. D’autre part, les contradictions entre les différentes attestations produites par les parties ne permettent pas de déterminer précisément la teneur de des insultes qu’aurait alors proféré M. B…, ni d’établir, par suite, que ces faits seraient suffisamment graves pour justifier son licenciement de. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mars 2023 de l’inspecteur du travail doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet du recours hiérarchique contre cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Créteil Habitat SEMIC au titre des frais d’instance. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Créteil Habitat SEMIC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Créteil Habitat SEMIC, à
M. D… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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