Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2024, n° 2408708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Val-de-Marne en date du 15 avril 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser la somme de 2 000 Euros à son conseil, Me Michel, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des pièces complémentaires, enregistrés les 6 août et 22 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne informe le tribunal de la délivrance d’un titre de séjour à M. B le 17 septembre 2024.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Michel, se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier par la préfète du Val-de-Marne et notamment de la fiche « FNE » que la demande de M. B a été instruite et qu’un titre de séjour lui a été délivré le 17 septembre 2024. Par suite, il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
3. M. B ayant, en revanche maintenu ses conclusions au titre des frais irrépétibles, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le paiement d’une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation et à l’injonction de la décision du préfet de Val-de-Marne du 15 avril 2024.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 décembre 2024
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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