Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2203559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résidente ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résidente longue durée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 25 octobre 1979, vit en France depuis 1981. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de résidente. Par une décision du
23 avril 2021, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résidente et lui a renouvelé son titre de séjour « vie privée et familiale » pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de séjour, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ».
4. Pour refuser de délivrer à Mme C une carte de résidente longue durée, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas disposer des ressources stables et suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n’a déclaré que 5 289 euros de revenus pour l’année 2019 et 4 882 euros de revenus pour l’année 2020. Si Mme C fait valoir que cette baisse de revenu est liée au contexte de la crise sanitaire qui l’a empêchée de revenir en France après un séjour au Maroc, il ressort des pièces du dossier que sa situation professionnelle ne s’est stabilisée qu’en avril 2021 par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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