Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2500872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, et un mémoire enregistré le 21 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’arrêté contesté n’est pas compétent ;
— il n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article
L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du
6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 5 janvier 1959, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault, par
M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin suivant, le préfet de l’Hérault lui a accordé une délégation à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté reprend les éléments essentiels de la situation de l’intéressée et, contrairement à ce que soutient la requérante, pouvait porter une appréciation sur le caractère suffisant des justificatifs apportés pour établir la durée de la présence en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Si Mme B fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis 2004 auprès de ses parents et de sa fratrie, les justificatifs qu’elle produit, comprenant pour l’essentiel des documents médicaux, des avis d’imposition, des cartes de bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat ou encore de rares factures, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de son séjour pendant toute la période concernée. L’intéressée est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d’aucun élément d’intégration. Les pièces médicales et attestations produites ne permettent pas de justifier du caractère indispensable de sa présence auprès de ses parents alors, au demeurant, qu’au moins une sœur et un frère, en situation régulière, vivent à proximité. Elle n’établit pas être dénuée de toute attache familiale dans son pays d’origine où réside une partie de sa fratrie et où elle a vécu la majorité de son existence. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement selon des arrêtés préfectoraux du
25 juillet 2013, confirmé par jugement du tribunal n° 1304773 du 31 décembre 2013, du
12 août 2015, confirmé par jugement du tribunal n° 1505447 du 2 février 2016, du
20 août 2019, confirmé par jugement du tribunal n° 1905553 du 30 décembre 2019 et enfin du 11 octobre 2021, confirmé par jugement du tribunal n° 2201872 du 30 juin 2022. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de la requérante en France, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté querellé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Eu égard aux éléments exposés au point 5, la requérante ne justifie pas de circonstance humanitaire ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en ne procédant pas à la régularisation de la situation de Mme B à titre exceptionnel, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précité.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
8. Comme indiqué au point 5, le caractère indispensable de l’aide apportée par
Mme B à ses parents n’est pas établi. Par suite, et en tout état de cause, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa situation ne relevait pas de circonstances humanitaires justifiant de l’absence de décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
P. Villemejeanne
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025.
Le greffier,
F. Balickipa
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