Rejet 13 octobre 2022
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2304771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a implicitement refusé de l’assigner à résidence à titre probatoire et exceptionnel ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à cette assignation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 735-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, il a repris la vie commune avec son épouse, qui a demandé le retrait de la procédure de divorce et obtenu la mainlevée de l’interdiction de paraître en certains lieux dont il faisait l’objet, il s’occupe de ses enfants et il a réalisé un stage de responsabilisation à la suite de sa condamnation ;
- elle est également contraire à celles de l’article L. 423-23 du même code et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar né le 12 juillet 1977, est entré en France en juillet 2007 et a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en 2008. À la suite d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Colmar le 7 mai 2018, pour des faits de violences conjugales, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié par une décision du 9 octobre 2019. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion vers le Kosovo. Par un jugement du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision fixant le pays de destination et le recours formé sur ce point par le préfet a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 13 octobre 2022. Par un courrier du 23 décembre 2022, M. A… a sollicité son assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a implicitement rejeté sa demande.
Sur la décision refusant l’assignation à résidence de M. A… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale (…) ». Aux termes de l’article L. 731-5 du même code : « L’autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion édictée en application de l’article L. 631-2. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Bas-Rhin d’expulser M. A…, datée du 25 novembre 2020, a été édictée sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 731-5 de ce code qui ne s’applique qu’aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’expulsion prise sur le fondement de l’article L. 631-2 du même code.
En second lieu, la décision en litige n’a nullement pour objet ou pour effet de mettre un terme aux liens de M. A… avec les membres de sa famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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