Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 14 avr. 2026, n° 2501652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hartmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la présidente du centre communal d’action sociale de Biarritz a prononcé sa révocation et l’a radiée des cadres à compter du 1er juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Biarritz de prononcer sa réintégration dans les effectifs de cet établissement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Biarritz une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les griefs qui lui sont reprochés ne caractérisent pas une faute disciplinaire ;
- la sanction prise revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le centre communal d’action sociale de Biarritz, représenté par Me Macera, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête dès lors que Mme B… a été réintégrée le 21 juillet 2025 en application de l’ordonnance du présent tribunal du 2 juillet 2025 ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B… été enregistré le 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me H
artmann, représentant Mme B…, et de Me Macera, représentant le centre communal d’action sociale de Biarritz.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, auxiliaire de soins principal de 2ème classe, exerce ses fonctions d’accompagnant éducatif et social au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Notre maison » géré par le centre communal d’action sociale de Biarritz. Par arrêté du 21 mai 2025, la présidente de cet établissement public administratif a prononcé la révocation de Mme B…. Cette dernière demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ». Si les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit à la liberté d’opinion, ils sont tenus, lorsqu’ils s’expriment, de le faire dans des conditions qui ne constituent pas une méconnaissance de leur part de l’obligation de réserve à laquelle ils restent tenus envers leur administration. Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut également constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. Il en va de même, en l’absence de toute atteinte à la réputation de l’administration, lorsque la gravité des agissements reprochés à l’intéressé les rend incompatibles avec les fonctions qu’il exerce.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
L’arrêté attaqué se fonde sur ce que Mme B… a manqué de façon récurrente à ses obligations professionnelles et déontologiques de neutralité, de dignité, de discrétion ainsi qu’à à son devoir de réserve en tenant des propos inappropriés sur les réseaux sociaux et en adoptant un comportement irrespectueux dans le cadre de ses fonctions en ayant notamment publié le 3 mars 2025 un commentaire « sauvez Biarritz » dénonçant une prétendue iniquité dans le traitement des agents municipaux concernant l’accès gratuit à la salle de spectacle de la « gare du Midi » validant ainsi l’accusation selon laquelle les élus bénéficieraient de passe-droits injustifiés, et en commentant le 7 mars 2025 une publication d’une élue de l’opposition critiquant l’administration après que cette élue a été verbalisée, ses propos présentant un caractère dénigrant à l’égard de la collectivité et constituant une atteinte à son devoir de réserve, et en dénigrant les élus en commentant le 28 mars 2025 une nouvelle publication mettant en exergue « la voiture à PV fait un carton ». Il se fonde, en outre, sur la circonstance que ces fautes révèlent par ailleurs l’absence de modification du comportement de l’intéressée à la suite de la précédente sanction d’exclusion temporaire de trois jours de ses fonctions dont elle avait fait l’objet en raison d’altercations verbales, de menaces et de propos insultants adressés tant à ses collègues qu’aux bénéficiaires de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au sein duquel elle travaille.
Mme B… ne conteste d’abord pas la matérialité de sa participation aux discussions ou commentaires publiés sur les réseaux sociaux dont les pages qu’elle a commentées sont publiques. Elle a ainsi allégué le 3 mars 2025, sur une page d’opinion d’un réseau social consacrée à la vie municipale biarrote, que la commune de Biarritz disposerait de places offertes pour assister aux spectacles organisés à la gare du midi dont les agents de catégorie C seraient exclus dénonçant expressément une absence d’équité à cet égard. Elle a également exprimé le 7 mars 2022, sur le compte d’un réseau social d’une élue de l’opposition, ainsi que le 28 mars 2025 sur celui du journal sud-ouest pays basque, sa désapprobation quant au choix de l’adjoint au maire en charge du stationnement d’équiper la ville d’un véhicule doté d’un dispositif de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, désigné sous le terme de la « sulfateuse à PV », destiné au contrôle automatisé du stationnement et conduisant, selon elle, à la multiplication de contraventions appliquées de façon déshumanisée et sans discernement notamment pour les personnes en situation de handicap, dans le seul objectif d’accroître rapidement les recettes de la commune, et a indiqué qu’il s’agissait là d’une leçon donnée dans l’attente d’un changement à Biarritz.
Si le centre communal d’action sociale, gestionnaire de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au sein duquel Mme B… exerce ses fonctions, dispose ensuite d’une personnalité juridique distincte de celle de la commune de Biarritz, seule visée par les publications litigieuses, il demeure que la maire de cette commune en assure également la présidence. Ainsi, à supposer même que Mme B… soit tenue à une obligation de réserve à l’égard de l’action de la commune, incarnée par ses élus, les propos qu’elle a tenus sur les réseaux sociaux restent, en tout état de cause, dépourvus de lien avec l’exercice de ses fonctions et l’intéressée n’a, en outre, fait mention ni de sa qualité d’agent territorial, ni de ses fonctions. Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni établi, qu’elle aurait eu connaissance des faits évoqués dans le cadre ou à l’occasion de son activité professionnelle, ni que ces publications, diffusées en dehors du service, auraient perturbé le bon déroulement de ce dernier, ni que leur teneur présenterait un degré de gravité tel qu’elle les rendrait incompatibles avec les fonctions qu’elle occupe. Mme B… ne peut dès lors être regardée comme ayant méconnu les obligations résultant des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-7 du code général de la fonction publique. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la présidente du centre communal d’action sociale de Biarritz a prononcé la révocation de Mme B… et l’a radiée des cadres à compter du 1er juin 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
Il résulte de l’ordonnance n° 2501658 du juge des référés du tribunal de Pau du 2 juillet 2025, qu’il a été enjoint à la présidente du centre communal d’action sociale de Biarritz de procéder à la réintégration de Mme B… à titre provisoire dans les effectifs de cet établissement public. S’il n’est pas contesté que le centre communal d’action sociale de Biarritz a exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 2 juillet 2025 précédemment mentionnée, il y a lieu d’enjoindre à cette même autorité, à titre définitif, la réintégration de l’intéressée déjà ordonnée à titre provisoire par le juge des référés ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter du 1er juin 2025, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, par suite, de rejeter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre communal d’action sociale de Biarritz.
Sur les frais liés à l’instance :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Le centre communal d’action sociale de Biarritz ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre communal d’action sociale de Biarritz doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté de la présidente du centre communal d’action sociale de Biarritz du 21 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint, à titre définitif, à la présidente du centre communal d’action sociale de Biarritz de réintégrer Mme B… dans les effectifs de cet établissement public et de reconstituer la carrière et les droits sociaux de l’intéressée à compter du 1er juin 2025, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Biarritz versera à Mme B… une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Biarritz présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Biarritz.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
J.C PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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