Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 mai 2025, n° 2500615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande se heurte à l’impossibilité de solliciter le rendez-vous nécessaire en préfecture, le téléservice dédié étant inefficient et ses courriels étant laissés sans réponse ;
- eu égard à l’intensité de ses attaches à Mayotte, où elle réside depuis 2005 auprès de son conjoint et de leurs trois enfants qui sont de nationalité française, et au risque d’une mesure d’éloignement, elle justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de la requérante doit être renouvelée depuis le site de l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mai 2025 à 9 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Me Ahamada, représentant Mme C…, présente, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens en ajoutant qu’elle a tenté de renouveler son dossier sur le site de l’ANEF mais que son compte a été clôturé ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 16 heures à l’issue de l’audience.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2025 à 12 heures 02, a été présenté pour Mme A… C… épouse D… et a été communiqué au préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malgache née le 13 décembre 1985, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 9 juin 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu’il appartient à la requérante de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), Mme C… soutient qu’elle est empêchée de procéder au dépôt de sa demande sur ce site et produit des captures d’écran mentionnant qu’elle est titulaire d’un titre de séjour en tant que conjoint de Français, lequel est expiré depuis plus de neuf mois et l’invitant à se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence pour se renseigner sur les démarches à effectuer. Par suite, l’exception tirée de ce qu’il n’y aurait plus lieu à statuer sur la requête de Mme C… doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, Mme C…, qui est mariée depuis le 29 décembre 2005 avec M. D… qui a acquis la nationalité française et qui est mère de trois enfants français qui sont tous mineurs, justifie avoir sollicité un rendez-vous auprès des services préfectoraux en vue du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui était valable jusqu’au 9 juin 2024, sans avoir obtenu de réponse à six reprises entre le 12 juin 2024 et le 5 décembre 2024. Ainsi qu’il a été exposé au point 2, elle justifie par ailleurs de l’impossibilité de procéder au dépôt de sa demande sur son espace personnel du site de l’ANEF en versant une capture d’écran concernant la demande d’un titre de séjour mentionnant un message selon lequel « une erreur empêche l’enregistrement des informations saisies », ainsi qu’une capture d’écran concernant sa situation actuelle mentionnant « Vous êtes titulaire d’un titre de séjour en tant que conjoint de Français. Ce titre porte la mention vie privée et familiale. Votre titre de séjour a expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». Dans ces conditions, Mme C… établit être maintenue, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité en raison de l’expiration de la validité de son titre de séjour, l’exposant à une mesure d’éloignement avec le risque d’une mise à exécution prématurée. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La requérante justifie par ailleurs de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de fixer à Mme C… une date de rendez-vous aux fins de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance et donnera lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de fixer à Mme C… une date de rendez-vous aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse D… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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