Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 sept. 2025, n° 2502611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 12 et 29 août et 8 et 10 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au maire de Laneuveville-devant-Nancy de lui délivrer, sous huit jours, les autorisations d’occupation temporaire du domaine public délivrées aux commerçants pour l’année 2025, concernant la rue du Général Patton et la place de la République, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, en précisant que l’ordonnance sera exécutoire immédiatement ;
2°) de mettre les frais de procédure à la charge de la commune de Laneuveville-devant-Nancy ;
3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité d’un euro symbolique ;
4°) de rejeter les conclusions de la commune de Laneuveville-devant-Nancy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a sollicité en vain les autorisations d’occupation, qui lui avaient été communiquées au cours des années précédentes ;
— la mesure sollicitée est urgente car la communication des actes en cause est indispensable pour vérifier leur conformité à la réglementation, notamment en termes d’espace laissé aux usagers ; le délai de recours n’étant pas expiré, l’absence de communication préjudicie à ses droits ; la communication présente une utilité tant que les terrasses n’ont pas disparu, avant le mois d’octobre ; les obstacles sur les trottoirs, dont la présence n’est pas ponctuelle, mettent en danger son épouse, qui se déplace à l’aide d’un déambulateur, sans que la commune ait répondu aux difficultés qu’il a signalées, en l’absence de régulation effective du domaine public ;
— la mesure sollicitée est utile car elle permet de vérifier les installations sur les trottoirs et leur compatibilité avec les contraintes de circulation piétonne, notamment pour les personnes en situation de handicap ; le refus de transmission fait naître un doute sur l’existence de ces autorisations, leur légalité ou leur contenu réel ;
— sa demande ne soulève aucune contestation sérieuse, dès lors que les documents en question sont communicables, sa demande étant limitée aux autorisations concernant deux lieux ;
— un refus implicite illégal ne saurait faire obstacle à sa demande.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Laneuveville-devant-Nancy, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le silence gardé pendant un mois sur la demande du requérant a fait naître une décision implicite de rejet, qui fait obstacle à la mesure sollicitée ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, aucun incident ni accident n’ayant été à déplorer depuis la mise en place des terrasses ;
— la mesure est inutile, il n’est pas démontré que les droits du requérant sont compromis ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse ;
— la demande de communication de documents administratifs du requérant est imprécise ;
— les conclusions indemnitaires, figurant dans la requête, ne relèvent pas de l’office du juge des référés et le contentieux n’est pas lié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,
— les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en soulignant que les conditions d’urgence, d’utilité et d’absence de contestation sérieuse sont satisfaites, que l’instauration d’une redevance est obligatoire et que l’accroissement des terrasses induit une augmentation de clientèle sans vérification des capacités de stationnement, ce qui occasionne un stationnement anarchique ;
— les observations de Me Damilot, substituant Me Tadic, pour la commune de Laneuveville-devant-Nancy, qui conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que ses écritures ; elle indique en outre que l’existence d’une décision fait obstacle à ce que le juge du référé mesures utiles prononce la mesure sollicitée, indépendamment de toute appréciation de la légalité de cette mesure, que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites, que les récriminations relatives au stationnement de véhicules sont sans lien avec la mesure sollicitée, tout comme les critiques sur l’absence de redevance, le maire n’étant pas dans l’obligation de fixer un tarif quand il accorde une autorisation d’occupation du domaine public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 10 heures 20.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer des condamnations indemnitaires. Ainsi, à supposer même que M. A… ait entendu maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser un euro symbolique au titre des préjudices subis, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité, par un courrier remis en main propre en mairie le 25 juin 2025, réitéré par un courrier remis le 15 juillet 2025, la communication des autorisations d’occupation temporaire du domaine public accordées, en particulier, sur la rue du général Patton et la place de la République. Ainsi, en application de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, des décisions implicites de rejet sont réputées nées respectivement après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception de chacune de ces demandes. Dès lors, la mesure demandée fait obstacle à l’exécution de décisions administratives, sans que l’illégalité de ces décisions puisse être utilement invoquée dans la présente instance, au regard de l’office du juge statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le requérant ne justifie par ailleurs pas d’un péril grave.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Laneuveville-devant-Nancy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Laneuveville-devant-Nancy.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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