Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 déc. 2025, n° 2528170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 31 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Bingham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait quant à sa date d’entrée en France, à son identité transgenre et aux conditions de son séjour en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit emporter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en vertu de la jurisprudence résultant de l’arrêt C-636/23 et C-637/23 du 1er août 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Bingham, avocat de Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante péruvienne, née le 28 novembre 1988 et entrée en France, selon ses déclarations, le 14 février 2019, a été interpellée, le 25 août 2025, et gardée à vue pour des faits de violences volontaires en réunion et en état d’ivresse et de dégradation d’un bien appartenant à autrui. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B… A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, elle doit être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
5. Pour obliger Mme B… A…, par l’arrêté contesté du 25 août 2025 et sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée, « titulaire d’un titre de séjour temporaire ou pluriannuel arrivée à expiration le 14 avril 2023, n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants » du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile « et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre ».
6. Toutefois, la requérante soutient, sans être utilement contestée en défense par le préfet de police qui ne produit aucun élément quant à la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour temporaire ou pluriannuelle, qu’elle n’a jamais été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle dont elle n’aurait pas demandé le renouvellement, mais qu’elle a sollicité, le 31 mai 2022, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour qui a été régulièrement renouvelé depuis lors, le dernier ayant expiré le 19 mai 2024. Dans ces conditions, Mme B… A… est fondée à soutenir que le préfet de police s’est fondé sur des faits entachés d’inexactitude matérielle et, par suite, à demander, pour ce motif, l’annulation de la mesure d’éloignement en litige et, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois qui l’assortissent.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation des deux arrêtés du 25 août 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. D’une part, si l’annulation par le présent jugement de la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont Mme B… A… a fait l’objet le 25 août 2025 n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressée d’une autorisation de travail, il incombe à l’autorité préfectorale non seulement de fournir à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de Mme B… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B… A… a été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bingham, avocat de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bingham. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B… A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 août 2025 du préfet de police obligeant Mme B… A… à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme B… A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bingham renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bingham, avocat de Mme B… A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, au préfet de police et Me Bingham.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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