Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2025, n° 2507616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique à compter du 11 août 2025 aux fins d’exécution du jugement du tribunal de proximité de Tourcoing du 13 janvier 2025 ordonnant son expulsion de son logement sis 3 rue de l’Epine à Tourcoing (59200) ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée fait l’objet d’une requête aux fins d’annulation ;
— l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure alors que sa demande de délai formulée devant le juge de l’exécution a été rejetée, qu’il présente des lombalgies en lien avec une hernie discale et une sciatique qui sont extrêmement handicapantes pour ses déplacements et l’empêchent de mener des démarches de relogement sereinement, qu’il ne dispose pas de ressources lui permettant de se reloger dans le parc privé en raison de l’absence de renouvellement de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre et dont la légalité est contestée devant le tribunal et qu’il est en attente d’une décision de la commission de médiation du Nord concernant sa demande d’être reconnu prioritaire au titre du droit à l’hébergement opposable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
' elle est entachée d’incompétence ;
' elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
' elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, le préfet du Nord ne justifie pas que sa saisine par l’huissier instrumentaire en vue d’obtenir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion comprenait bien les documents requis par les articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et, d’autre part, il n’établit pas que les diligences exigées par l’article L. 412-5 du même code ont été accomplies avant que sa décision d’octroi du concours de la force publique ne soit rendue ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de son logement compte tenu des démarches qu’il a entreprises pour trouver une solution d’hébergement, des difficultés relatives à sa santé postérieures au jugement prononçant son expulsion et de son hospitalisation du 27 janvier 2025 en raison d’un traumatisme du rachis
'elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 janvier 2025, le tribunal de proximité de Tourcoing a ordonné l’expulsion de M. A B du logement qu’il occupé, situé 3 rue de l’Epine à Tourcoing. Saisi d’une demande de concours de la force publique, le préfet du Nord a, par décision du 23 juillet 2025, accordé le concours de la force publique aux fins d’exécution de cette décision de justice. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En l’espèce, aucun des moyens mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 23 juillet 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Raphaël Ekwalla-Mathieu.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 août 2025.
La juge des référés,
signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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