Annulation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 27 mai 2026, n° 2401372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme E… D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle e préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de la convoquer à un nouvel entretien.
Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu de convocation à se présenter à l’entretien en vue de vérifier les conditions requises par la loi, notamment au regard de la connaissance de la langue française.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas formulé d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 20 mai 2026 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… a demandé l’acquisition de la nationalité française. Par une décision du 1er juillet 2024, le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande au motif qu’il ne pouvait poursuivre l’instruction de sa demande, en application des articles 37 et 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, en l’absence de réponse aux convocations qui lui avaient été adressées à se présenter à l’entretien prévu pour apprécier sa connaissance de la langue française. Mme D… A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le recours présenté devant le tribunal contre un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a pour seul objet de contrôler le respect de la légalité par la préfecture chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir à l’auteur de la demande une nouvelle chance d’obtenir une convocation à l’entretien réglementaire d’assimilation qu’il a manqué sans motif légitime malgré une première convocation régulière, ou une nouvelle chance de produire devant le tribunal les pièces qu’il n’a pas produites devant les services de la préfecture au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée. Il appartient seulement au tribunal, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation qui doit être motivé et assorti de la décision attaquée et de pièces ou explications justificatives, de contrôler si la décision de classement sans suite ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires posées à l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ou sur un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente.
Pour procéder, le 1er juillet 2024, au classement sans suite de la demande présentée par Mme D… A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Mayotte s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de réponse aux deux convocations à l’entretien destiné à apprécier son degré d’assimilation qui lui avaient été adressées. Toutefois, alors que l’intéressées affirme sans être contredite, en l’absence d’observation en réponse, qu’elle n’a jamais reçu de convocation à cet entretien, que ce soit par voie postale ou par téléphone ou par message électronique, la décision ne précisant d’ailleurs pas les modalités de ces convocations, elle est fondée en conséquence à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite la décision du 1er juillet 2024 classant sans suite sa demande de naturalisation doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de poursuivre l’instruction de la demande de Mme D… A… dans le délai d’un mois.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Mayotte du 1er juillet 2024 est annulée.
Article 2 : il est enjoint au préfet de Mayotte de reprendre l’instruction de la demande de Mme D… A… dans le délai d’un mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… A… et au préfet de Mayotte
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. TOMI
Le greffier,
Signé
M. C… B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Marin ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Usine ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Famille ·
- Titre ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sénégal ·
- Atteinte ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Lieu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception ·
- Manifeste ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Valeur ajoutée ·
- Vendeur ·
- Tva ·
- Faculté ·
- Prix ·
- Administration fiscale ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Pacte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Diplôme ·
- Délai ·
- Notification ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adoption ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Frais de justice ·
- Aide juridique ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme
- Commune ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Rapport ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Marin ·
- Pièces ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.