Rejet 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 janv. 2026, n° 2600005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, Mme C… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29816/2025 du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la mesure d’éloignement, prise sans examen réel et sérieux de sa situation et en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle réside à Mayotte depuis son enfance, qu’elle y a été scolarisée, qu’elle y a ses attaches familiales, qu’elle est mère de deux enfants de nationalité française et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision contestée porte également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- depuis qu’elle a atteint l’âge de seize ans, elle sollicite la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code ; à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 2 janvier 2026 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant Mme B… A… et de l’intéressée, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante comorienne née le 20 mai 2007, a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français par arrêté du 5 septembre 2025, qui a été retirée dès le lendemain. A défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, l’intéressée a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement et a été placée en rétention administrative, le 31 décembre 2025. Mme B… A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29816/2025 du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… A…, placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit statué sur sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme B… A…, jeune majeure âgée de dix-huit ans, dont la mère est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, soutient que depuis son enfance, elle réside de manière ininterrompue à Mayotte, où elle a été scolarisée et où elle a ses principales attaches familiales. Par les documents versés au dossier, l’intéressée justifie avoir été scolarisée à Mayotte entre 2016 et 2024, soit depuis l’âge de douze ans, de la classe de cours élémentaire deuxième année (CE2) à celle de troisième, puis en première et deuxième années du certificat d’aptitude professionnelle « accompagnant éducatif petite enfance ». Quand bien même elle n’a pas obtenu ce diplôme ni poursuivi ses études, Mme B… A… est la mère de deux enfants de nationalité française nées le 27 juillet 2023 et le 5 mai 2025, issues de son union avec un ressortissant français. Elle justifie ainsi de l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français, ainsi que des attaches familiales fortes qui y sont ancrées. Dans ces conditions et quand bien même elle n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont elle a la nationalité, Mme B… A… est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B… A… de quitter le territoire français sans délai, doit être suspendue.
En revanche, si elle affirme avoir été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, en l’absence de solution de substitution au recours au téléservice imposé par l’autorité préfectorale à Mayotte, Mme B… A… ne démontre pas la réalité des démarches alléguées. A défaut d’en justifier, la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté n’implique pas, dans les circonstances de l’espèce, qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressée. Les conclusions présentées à cette fin et celles tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour doivent donc être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B… A… de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… A…, à Me Ratrimoarivony et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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