Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2507002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’inertie de l’administration l’expose au risque qu’il soit mis fin à sa formation professionnelle et la place dans une situation de précarité financière ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 17 septembre 1998, s’est vue reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2025. Elle expose avoir entrepris les démarches pour déposer une demande de titre de séjour, mais que son compte sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) est bloqué. Elle demande en conséquence au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente que sa demande soit instruite.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a pu déposer sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur son compte Anef dès lors que son dernier titre de séjour étudiant était expiré depuis le mois d’octobre 2023 et qu’elle faisait l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris le 17 mai 2024. Elle a alors adressé, le 27 avril 2025, un courriel aux services de la préfecture du Nord et a été invitée, le 29 avril 2025, à adresser un dossier complet par courrier postal, ce qu’elle n’établit pas avoir fait. Cette même consigne lui a été répétée le 10 juin 2025 et a également été donnée à son conseil le 12 juin suivant. Mme B n’établit pas davantage avoir transmis, depuis cette date, sa demande à la préfecture du Nord. La demande faite au juge des référés d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour complet se heurte donc à une contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Laporte et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Lille, le 28 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507002
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