Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 mai 2026, n° 2602128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au déblocage de sa situation administrative et de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de résident ou à défaut, un récépissé de demande titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité financière et administrative, dès lors qu’il ne peut ni s’insérer professionnellement ni circuler librement, pas plus qu’il ne peut jouir de ses droits sociaux ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier l’urgence de l’intervention du juge des référés, M. B… A…, ressortissant yéménite né en 1993 au Yémen, se prévaut de sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugié et fait valoir qu’en dépit de ses démarches répétées sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) ainsi que de ses sollicitations auprès de la préfecture de Mayotte, sa situation administrative fait l’objet d’un blocage et qu’aucune solution effective ne lui a été proposée. S’il soutient que cette situation porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’urgence qu’il invoque et qui nécessiterait l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de quarante-huit heures.
Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Un tel rejet ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur la demande provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A… étant manifestement dénué de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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