Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 mai 2026, n° 2602006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, et des pièces complémentaires, Mme D… B… représentée par Me Bayon demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des article L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte au droit à un recours effectif consacré tant au niveau constitutionnel, notamment en vertu de l’interprétation de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen par le Conseil constitutionnel, qu’au niveau européen.
Un mémoire en défense a été enregistré le 15 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête, faisant valoir que la preuve n’est pas faite de la transmission de la demande d’asile formulée sur la fiche dite d’information préguda, aux services de la préfecture et que l’intéressée invitée à formuler une telle demande pendant sa rétention administrative s’y est refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 mai 2026 à 13h30 heures, heure locale, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Cooper substituant Me Bayon pour la requérante,
- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante malgache née le 5 Janvier 2000 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment de l’ordonnance rendue par le juge des référés de Mayotte, le 11 mai 2026, saisi d’une demande en ce sens que l’obligation de quitter le territoire prononcée le 19 avril 2026 à l’encontre de la requérante, a été suspendue, après que l’intéressée avait fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le 11 mai 2026. Si cette dernière soutient qu’en prononçant une telle mesure, le préfet aurait porté atteinte à son droit au recours effectif du fait de la suspension prononcée le 11 mai 2026 par le juge des référés de l’obligation de quitter le territoire datée du 19 avril 2026 et de l’injonction adressée au préfet de Mayotte par la même décision d’enregistrer sa demande d’asile, il résulte des extraits du procès-verbal repris dans le mémoire en défense, dressé le 12 mai 2026 à l’occasion de la notification de la décision de suspension du 11 mai 2026, signé par la requérante, que « sur instruction du directeur de l’immigration, qui nous donne pour instructions de recevoir la demande d’asile de Mme B… conformément à l’injonction du tribunal administratif en date du 11 mai 2026 notifiée à l’intéressée au CRA le 12 mai 2026 mandant à prendre sa demande dans un délai de dix jours (…) » cette dernière a déclaré « j’ai déjà déposé l’asile en janvier 2026 (…) mon avocat m’a dit de ne pas déposer l’asile au centre de rétention (…) la dame des associations est venue me voir un policier aussi (…) j’ai refusé (…) ». Or l’intéressée n’apporte aucune explication sur les motifs de ce refus, alors que le conseil du préfet fait observer à l’audience, sans être contredit, qu’aucune trace de transmission de la « pré-demande » d’asile prétendument formulée devant l’association, au moyen de la fiche « préguda » le 19 janvier 2026 n’a été trouvée. Ainsi, le procès-verbal précité attestant au contraire la volonté du préfet de Mayotte d’exécuter la décision du juge des référés du 11 mai 2026, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait méconnu son droit à un recours effectif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir suspendre l’arrêté du 11 mai 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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