Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2309604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A… C… E… agissant en qualité de tutrice de Mme B… C… E…, majeure protégée, représentée par Me Bafoil-Demonque, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Val-de-Marne par laquelle il a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… C… E… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à Mme B… C… E… ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…;
- et les observations de Me Bafoil-Demonque, avocate de Mme C… E….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… E…, ressortissante marocaine née le 16 juin 1981 et entrée en France le 16 août 2001 munie de son passeport revêtu d’un visa court séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de dépôt d’une première demande de titre de séjour lui a été délivré le 18 mars 2021. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A… C… E…, agissant en qualité de tutrice de Mme B… C… E…, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B… C… E… un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… E…, entrée en France le 16 août 2001 munie de son passeport revêtu d’un visa court séjour, est atteinte d’un handicap mental et qu’elle a été mise sous la tutelle de sa sœur, Mme A… C… E…, ressortissante française, par un jugement du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie du 13 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est hébergée par sa sœur et son époux et que ces derniers sont en capacité financière et matérielle de la prendre en charge. S’il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante réside au Maroc, son pays d’origine, l’attestation de cette dernière indique son impossibilité de s’occuper de sa fille handicapée compte tenu de ses problèmes de santé, ce qui est corroboré par une attestation d’un médecin marocain faisant état des problèmes cardiaques de la mère de la requérante. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside en France de manière habituelle depuis au moins l’année 2010, que l’un de ses frères, qui l’a d’abord prise en charge selon elle à son arrivée, réside également en France alors que ses autres frère et sœur résident aux Etats-Unis et à l’Ile Maurice. Compte tenu des circonstances de l’espèce, du handicap mental de la requérante ayant nécessité la mise en place d’une mesure de protection pour laquelle sa sœur a été désignée comme tutrice ainsi que de ses liens familiaux sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… C… E… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B… C… E…, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… C… E… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B… C… E… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer Mme B… C… E… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 2 000 euros à Mme B… C… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
J. D…
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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