Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 janv. 2026, n° 2503732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Kirimov, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution :
- de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son expulsion du territoire français ;
- de l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence,
et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, eu égard à la mesure d’expulsion prononcée à son encontre et à la circonstance que l’arrêté portant assignation à résidence est motivée par l’impossibilité pour lui de quitter le territoire français, faute de document de voyage en cours de validité ;
- l’arrêté attaqué portant expulsion du territoire français est insuffisamment motivé en fait ;
- il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- cet arrêté portant expulsion du territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’illégalité de l’arrêté portant expulsion du territoire français entraîne celle de l’arrêté portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard à la consommation par le requérant de produits stupéfiants, ce qui nécessite de préserver la sécurité des administrés du département ;
- aucun des moyens de la requête de M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n°2503731 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 janvier 2026 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
- Me Kirimov, représentant M. B…,
- M. C…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- M. B…,
-Mme Couture, concubine de M. B…, qui soutient que ce dernier contribue à l’éducation de ses enfants et qu’elle ignore ce qu’il adviendra de la situation de ses enfants si elle décède du cancer dont elle est atteinte.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, est entré en France en 2002 dans le cadre d’un regroupement familial alors qu’il était âgé de 9 ans. Par arrêté du 2 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son expulsion du territoire français. Par arrêté du même jour, cette même autorité a assigné M. B… à résidence. M. B… demande la suspension de l’exécution de ces de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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