Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2303640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. C… B… A…, représenté par Me Danglade, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Mayotte à lui verser sans délai la somme de 167 049,81 euros en exécution du jugement n° 1600611 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au département de Mayotte de lui délivrer un contrat de travail pour la période allant du 1er avril 2011 au 31 août 2013 ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n° 1600611 du 12 mars 2019 n’a pas reçu parfaite exécution dans la mesure où un reliquat de 167 049,81 euros reste dû ;
- il a subi un préjudice résultant de « la perte de chance d’être titularisé en contrat à durée indéterminée alors qu’il totalise 4 ans et 10 mois d’ancienneté » ;
- il a droit au versement de la somme de 10 225,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- il a droit au versement de la somme de 8 454,64 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
- il a droit au versement de la somme de 93 001,04 euros au titre des traitements non perçus au cours de la période d’éviction irrégulière assortie des intérêts de retard ;
- le préjudice correspondant à la « perte de chance d’être titularisé en contrat à durée indéterminée » doit être évalué à la somme de 100 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles de la requête rejetée par le jugement n° 2100024 du 28 avril 2023 qui a autorité de chose jugée et acquis un caractère définitif ;
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de communiquer un contrat de travail sont irrecevables faute pour M. B… A… d’avoir saisi au préalable l’administration et la Commission d’accès aux documents administratifs conformément à la procédure prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février suivant.
Par un courrier du 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à la communication du contrat de travail conclu pour une durée de deux ans et cinq mois allant du 1er avril 2011 au 31 août 2013, qui doivent être regardées se rattachant à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 décembre 2014 n° 13BX01906 et comme relevant en principe de sa compétence, sont dépourvues d’objet.
Vu :
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 décembre 2014 n° 13BX01906 ;
- le jugement n° 1600611 du 12 mars 2019 ;
- le jugement n° 2100024 du 28 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de M. B… A…,
- le département de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1600611 du 12 mars 2019, le présent tribunal a condamné le département de Mayotte à réparer le préjudice lié à la perte de revenus de M. B… A… pour la période du 1er novembre 2011 au 31 août 2013 en le renvoyant devant cette administration pour liquidation des sommes correspondantes. Par la présente requête, il demande la condamnation du département de Mayotte à lui verser la somme de 167 049,81 euros en exécution de ce jugement.
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, alors même qu’une partie a la faculté de solliciter le mandatement d’office de la somme qu’une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l’hypothèse où elle n’aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.
3. D’autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
4. En tant qu’elles tendent à la condamnation du département de Mayotte à lui verser, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 93 001,04 euros correspondant au reliquat des traitements non perçus au cours de la période d’éviction irrégulière, les conclusions de la requête de M. B… A… doivent être regardées comme tendant à l’exécution du jugement n° 1600611 du 12 mars 2019 dont l’article 2 ne fixe pas précisément le montant de la somme due à ce titre et qui, selon son point 4, renvoie le requérant devant l’administration pour détermination et liquidation de ce préjudice financier. En revanche, en tant qu’elles tendent au paiement des sommes correspondant aux indemnités de licenciement et de préavis ainsi qu’à la réparation des préjudices résultant de la « perte de chance d’être titularisé en contrat à durée indéterminée » et du préjudice moral, les conclusions de la requête soulèvent un litige distinct de ceux relatifs à l’exécution de ce jugement et de l’arrêt du 22 décembre 2014 n° 13BX01906 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le licenciement de l’intéressé et par conséquent, doivent être regardées comme des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 1600611 du 12 mars 2019 :
5. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, par un jugement n° 1600611 du 12 mars 2019, le présent tribunal a condamné le département de Mayotte à verser à M. B… A… la somme réparatrice du préjudice découlant pour lui de la perte de revenu au cours de la période d’éviction irrégulière comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 août 2013 et l’a renvoyé devant l’administration pour évaluation et liquidation de ce préjudice. Or, il résulte de l’instruction et notamment des bordereaux de mandats n° 3165 et n° 17, que les sommes de 92 913,01 euros et 2 376,27 euros ont été liquidées à son profit pour exécution de ce jugement. Ainsi, et même si ce dernier a, par un courrier du 12 juin 2023, sollicité le versement d’une indemnité complémentaire de 93 001,04 euros au titre de la réparation du préjudice financier correspondant à sa perte de revenu, dans le cadre de la présente instance, il se borne à produire un tableau récapitulatif de sa créance sans toutefois détailler avec précision les données de son calcul, ne formule aucune critique utile à l’égard de l’évaluation à laquelle s’est livrée l’administration ni ne justifie du montant des traitements auxquels il avait droit ainsi que des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier, pas davantage qu’il n’établit ne pas avoir perçu de revenu de remplacement au cours de cette période. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui versant lesdites sommes, le département de Mayotte n’aurait pas parfaitement exécuté ce jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : « (…) Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général. / Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. / L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès des groupes au sein de l’organe délibérant. » Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. (…) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (…) » Les emplois de collaborateurs de groupes d’élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités territoriales. En outre, il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’occuper les fonctions correspondantes, lesquelles font participer les agents concernés à l’exécution même de l’activité de ces groupes. Par suite, ces emplois peuvent être occupés par des agents contractuels en application des quatrième et cinquième alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ainsi, s’il remplit les autres conditions prévues par cet article, l’agent occupant un tel emploi peut se voir proposer, par décision expresse, après au moins six années de fonctions, un contrat à durée indéterminée.
7. D’autre part, un agent dont le contrat est renouvelé implicitement après l’expiration de la période de six ans ne peut, en l’absence de décision expresse en ce sens, être regardé comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Il tient en revanche des dispositions de cet article, en cas d’interruption ultérieure de la relation d’emploi, un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il a subi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ce préjudice doit être évalué en fonction des modalités de rémunération qui auraient été légalement applicables à un tel contrat.
8. Enfin, il résulte également des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987, et de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d’un agent non-titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée. Le maintien en fonction à l’issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial.
9. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a été recruté par le département de Mayotte à compter du 1er novembre 2008 pour être affecté en qualité d’assistant du groupe d’élus de la majorité. Or, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 22 décembre 2014 n° 13BX01906 et en vertu des dispositions susvisées, il doit être regardé comme ayant occupé un emploi permanent en dépit de la circonstance tendant à ce que l’article 2 de son contrat prévoyait qu’il était conclu pour une période courant jusqu’à la fin du mandat du président du conseil général de Mayotte. Il résulte également des motifs décisifs de cet arrêt que M. B… A… a été maintenu en fonctions au-delà du 1er avril 2011, ceci traduisant la commune intention des parties de poursuivre cette collaboration et donnant naissance à un nouveau contrat conclu pour une durée identique de deux ans et cinq mois de sorte que la décision du président du conseil général de Mayotte en date du 26 septembre 2011 a été regardée comme portant licenciement avant le terme de cet engagement selon des formes et motifs illégaux. Toutefois, au terme de ses différents contrats et de la période de réintégration juridique courant du 1er avril 2011 au 31 août 2013, la durée totale de l’engagement de M. B… A… se porte à 4 ans, 9 mois et 30 jours. Par conséquent, et alors d’ailleurs que la conclusion d’un tel contrat ne peut résulter que d’une décision expresse de l’autorité territoriale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 26 septembre 2011 l’a privé d’une chance sérieuse de voir attribuer un contrat à durée indéterminée ni à prétendre aux mêmes droits et avantages financiers reconnus, en cas de licenciement, aux agents employés dans le cadre d’un tel contrat.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : « Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : (…) 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme (…) » Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis (…) »
11. L’indemnité susceptible d’être allouée à la victime d’un dommage causé par la faute de l’administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, c’est-à-dire, lorsque la faute résulte d’une décision illégale, si celle-ci n’était jamais intervenue. Toutefois, en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… A… a été réintégré juridiquement dans ses fonctions d’assistant du groupe d’élus pour la période allant du 1er avril 2011 au 31 août 2013 en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 décembre 2014 n° 13BX01906 ayant annulé la décision de licenciement prise par le président du conseil général de Mayotte le 26 septembre 2011. Par suite, et dans la mesure où ce licenciement est, du fait de cette annulation, réputé ne jamais être intervenu, de sorte que M. B… A… doit être regardé comme ayant exécuté son contrat de travail jusqu’à son terme, il n’est pas fondé à solliciter le versement, à titre complémentaire, de la somme de 8 454,64 euros qu’il fait correspondre au montant de l’indemnité prévue par les dispositions citées au point précédent, laquelle est due seulement lorsqu’il est mis fin, avant son terme, à un tel engagement. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à solliciter le versement de la somme de 8 454,64 euros au titre de l’indemnité de préavis.
12. En troisième et dernier lieu, M. B… A… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière ni ne fait état des troubles causés par la décision de licenciement litigieuse de sorte qu’il n’établit pas la réalité de son préjudice moral évalué, sans aucune précision, à la somme de 50 000 euros.
Sur les conclusions tendant à la communication de son contrat de travail :
13. Aux termes de l’article R. 921-2 du code de justice administrative : « (…) La demande d’exécution d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel est adressée à celle-ci. » Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »
14. Si M. B… A… demande qu’en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 décembre 2014 n° 13BX01906, le département de Mayotte lui communique un contrat de travail pour une durée de deux ans et cinq mois allant du 1er avril 2011 au 31 août 2013, ces conclusions doivent, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardées comme étant devenues sans objet. Par conséquent, elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense par le département de Mayotte, que les conclusions de M. B… A… tendant à l’exécution du jugement n° 1600611 du 12 mars 2019 doivent être rejetées de même que celles tendant au versement des indemnités complémentaires demandées à différents titres et à la communication de son contrat de travail.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Mayotte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au département de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Conclusion
- Construction ·
- Incendie ·
- Activité agricole ·
- Exploitation agricole ·
- Carte communale ·
- Noix ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment agricole
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Rapport annuel ·
- Copie ·
- Document ·
- Acte
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Parc naturel ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Parcelle
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Kosovo ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Administration ·
- Protection ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine ·
- Justice administrative ·
- Pharmacien ·
- Biologie ·
- Spécialité ·
- Diplôme ·
- Génétique ·
- Conseil
- Pépinière ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Effet immédiat ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.