Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2013674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2013674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2020, le 3 janvier 2025, le 13 janvier 2025 et le 17 janvier 2025, la société Assurances du crédit mutuel IARD (ACM), représentée par Me Laurier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner solidairement la société Suez Eau France, la commune de Viarmes et le syndicat intercommunal d’exploitation des champs captant d’Asnières-sur-Oise (SIECCAO) à lui verser une somme de 33 572,72 euros en réparation de ses préjudices ;
de condamner solidairement la société Suez Eau France, la commune de Viarmes et le SIECCAO aux entiers dépens et de mettre à leur charge solidaire une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’habitation de M. A… a subi des dommages en raison de ruissellement résultant d’une fuite sur une canalisation principale enterrée sous la voirie survenue le 27 mai 2016 ;
les dommages causés à l’habitation de M. A… sont de nature à engager la responsabilité sans faute de la société Suez en sa qualité de titulaire d’un contrat d’affermage du service de distribution d’eau potable ou de la commune de Viarmes ou du SIECCAO en leur qualités de propriétaire de ce réseau ;
ses conclusions à l’encontre de la commune de Viarmes sont recevables dès lors que cette dernière a reconnu avoir réceptionné sa demande d’indemnisation préalable ;
elle est subrogée dans les droits de M. A… à hauteur de 33 572,72 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, la commune de Viarmes conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle a transféré la compétence eau potable et avec elle la propriété du réseau d’eau potable au syndicat intercommunal d’exploitation des champs captant d’Asnières-sur-Oise (SIECCAO) le 1er janvier 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la société Suez Eau France, représentée par Me Ben Zenou, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce que les sommes réclamées par la société ACM soient ramenées à de plus justes proportions ;
en tout état de cause, à la condamnation de la société ACM aux entiers dépens et à la mise à sa charge d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que la société ACM, qui n’établit pas être subrogée dans les droits de la victime, ni le paiement effectif des sommes alléguées, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
le lien de causalité entre la fuite et les désordres dont il est demandé réparation n’est pas établi dès lors notamment que des fissures en façades était préexistantes, qu’il n’est pas établi que le canapé et l’étagère d’angle de M. A… aient été endommagés en conséquence de la fuite et que certains versements allégués ne sont pas justifiés.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, le syndicat intercommunal d’exploitation des champs captant d’Asnières-sur-Oise (SIECCAO) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société ACM d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que la société ACM n’a pas lié le contentieux à son égard et n’établit pas l’avoir lié à l’égard de la commune de Viarmes, qui n’a pas signé l’avis de réception du courrier recommandé que la requérante allègue lui avoir adressé;
la requête est irrecevable, la société ACM ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu’elle n’établit pas être subrogée dans les droits de la victime, ni avoir effectivement versé les sommes alléguées ;
la société Suez Eau France, titulaire d’un contrat d’affermage portant sur le réseau de distribution d’eau potable, est responsable des dommages occasionnés par le fonctionnement du service et, par suite, des conséquences des fuites sur le réseau ;
le lien de causalité entre la fuite et certains désordres dont il est demandé réparation, notamment les fissures de la maison, n’est pas établi.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des assurances ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Hasan, substituant Me Ben Zenou, représentant la société Suez Eau France.
Considérant ce qui suit :
Le 27 mai 2016, la rupture d’une canalisation d’eau potable enterrée sous la voirie à hauteur d’un immeuble appartenant à M. A…, situé au 8, avenue de Royaumont à Viarmes (95), a provoqué une inondation de la voirie et du rez-de-chaussée de l’habitation, se retrouvant baigné dans une hauteur d’eau de dix centimètres. M. A… a déclaré ce sinistre à son assurance habitation, la société Assurances du crédit mutuel IARD (ACM) qui a diligenté une expertise amiable réalisée en présence de la Lyonnaise des eaux, devenue Suez Eau France, dont le rapport définitif a été remis le 23 mars 2017. M. A… a fait réaliser des travaux de reprise à la suite du sinistre, au titre desquels la société ACM soutient l’avoir indemnisé à hauteur de 33 572,72 euros. La société ACM, s’estimant subrogée dans les droits de M. A… et imputant les désordres à la société Suez et à la commune de Viarmes en leurs qualités respectives de délégataire du service public de distribution d’eau potable et de propriétaires du réseau, leur a adressé des demandes indemnitaires préalables, par des courriers en dates respectives des 21 septembre et 17 décembre 2020. La société Suez n’a pas répondu à cette demande, tandis que la commune de Viarmes l’a expressément rejetée par un courrier du 21 janvier 2021 en informant la société ACM qu’elle avait transféré la compétence de distribution d’eau potable et, avec elle, la propriété du réseau afférent au syndicat intercommunal d’exploitation des champs captant d’Asnières-sur-Oise (SIECCAO). Par cette requête, la société ACM, se prévalant de sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de M. A…, demande au tribunal de condamner solidairement la société Suez, la commune de Viarmes et le SIECCAO à lui rembourser la somme de 33 572,72 euros déjà versée à son assuré.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la subrogation :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
La société Suez et le SIECCAO contestent la qualité de subrogée de la société ACM en faisant valoir que celle-ci ne justifie pas du versement des sommes qu’elle allègue à son assuré, M. A…. B…, il résulte de l’instruction, et notamment du contrat d’assurance habitation incluant la garantie « dégâts des eaux » conclu avec M. A…, que la société requérante verse aux débats, ainsi que du reçu d’indemnité en date du 19 décembre 2024 par lequel M. A… atteste avoir reçu de la société ACM plusieurs virements de 21 605,92 euros en date du 16 mars 2017, de 1 974,71 euros en date du 21 février 2019, de 4 182,39 euros en date du 12 mars 2019, de 522,50 euros en date du 20 mars 2019 et de 5 287,20 euros en date du 10 juillet 2019, que la société ACM est bien l’assureur de la victime et lui a versé une indemnité d’un montant total de 33 572,72 euros.
Il suit de là que la société ACM justifie de sa qualité de subrogée dans les droits de M. A…, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances à hauteur de 33 572,72 euros. Les fins de non-recevoir opposées en défense par la société Suez et le SIECCAO, tirées de l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir à la société ACM, ne peuvent dès lors qu’être écartées.
En ce qui concerne la liaison du contentieux :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)».
En premier lieu, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense par le SIECCAO tirée de la méconnaissance de ces dispositions, la société ACM ne justifie ni d’une décision du SIECCAO refusant de lui verser la somme qu’elle demande, ni de la preuve de dépôt d’une demande adressée au syndicat et tendant au versement de cette somme. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par la société ACM à l’encontre du SIECCAO sont irrecevables et doivent être rejetées.
En second lieu, si le SIECCAO verse à l’instance une attestation du maire de la commune de Viarmes par laquelle celui-ci conteste avoir reçu la demande indemnitaire préalable de la société ACM en date du 18 décembre 2021, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception du recommandé versé par la requérante à l’instance, que le courrier a bien été distribué à la commune et que celle-ci a expressément répondu à cette demande par un courrier du 12 janvier 2021 accusant réception d’un courrier du 16 décembre 2020 et indiquant « la commune n’ayant plus aucune responsabilité sur toute déclaration de sinistre due à une défaillance sur [le réseau d’eau potable] ». Dans ces conditions, la société ACM doit être regardée comme établissant qu’elle a adressé à la commune de Viarmes une demande indemnitaire préalable et la fin de non-recevoir opposée par le SIECCAO tirée de l’absence de liaison du contentieux à l’égard de la commune ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que du fait de leur fonctionnement. Le maître de l’ouvrage ne peut alors dégager sa responsabilité que s’il établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Il appartient au demandeur ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces préjudices. Ce tiers n’est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’il subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Aux termes de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. (…) Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.(…) L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. ». Aux termes de l’article L. 1321-1 du même code : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence (…) » et, aux termes de son article L. 1321-2 : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire (…) ». Le transfert d’une compétence par une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés.
Dans l’hypothèse d’une délégation de service public limitée à l’exploitation de l’ouvrage public en cause, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève en principe du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement, appartient à la personne publique propriétaire et délégante.
En l’espèce, il est constant que la compétence de distribution d’eau potable a été transférée par la commune de Viarmes au SIECCAO à partir du 1er janvier 2016. Il en résulte que l’ensemble des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de cette compétence, comprenant le réseau des canalisations d’eau potable non privatives, relève depuis cette date de la maîtrise d’ouvrage du SIECCAO. Il est constant que la canalisation fuyarde, située sous la chaussée en face de l’habitation de M. A…, présente le caractère d’une canalisation non privative, propriété du SIECCAO. Par conséquent, la commune de Viarmes ne peut être regardée comme le maître d’ouvrage de la canalisation litigieuse et les conclusions indemnitaires dirigées contre elle ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable remis par la société Texa, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées sur ce point, que la rupture d’une canalisation d’eau potable enterrée sous la voirie au niveau de l’habitation de M. A…, a été « à l’origine d’une inondation de la voirie publique qui a provoqué un ruissellement d’eau dans le logement de Monsieur A… situé au rez-de-chaussée de sa maison pour atteindre une hauteur d’environ 10 centimètres », que « ce sinistre a généré des dommages aux embellissements et au contenu du logement du rez-de-chaussée occupé par Monsieur A… ainsi que des dommages immobiliers sur les façades de sa maison de pays » et qu’enfin, « L’eau qui a pénétré dans la cave du voisin s’est en partie infiltrée dans le sol, ce qui pourrait décomprimer le bon sol d’assise situé sous les murs en sous-œuvre et provoquer ainsi dans le temps une aggravation de dommages sur les façades ». Dès lors, il en résulte que la rupture de la canalisation d’eau potable enterrée a été à l’origine de désordres affectant les façades, les embellissements et certains éléments de mobilier de l’habitation de M. A…, qui a la qualité de tiers par rapport à cette canalisation, dont il est constant qu’elle présente le caractère d’une canalisation principale.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 12, que la compétence en matière de distribution d’eau potable a été transférée par la commune de Viarmes au SIECCAO le 1er avril 2016, que ce dernier est par suite propriétaire du réseau d’eau potable et qu’il a délégué le service public de distribution d’eau potable à la société Lyonnaise des Eaux, devenue Suez Eau France, par un contrat d’affermage en date du 9 novembre 2015. Aux termes des stipulations de l’article 29 de ce contrat : « Le fermier est responsable, tant vis-à-vis de la collectivité que vis-à-vis des tiers des dommages occasionnés par le fonctionnement du service affermé. (…) La responsabilité du fermier recouvre notamment : – vis-à-vis de la collectivité et des tiers, l’indemnisation des dommages corporels, matériels et financiers qu’il est susceptible de causer lors de l’exercice de ses activités telles que définies par le présent contrat (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 38 de ce contrat, la recherche et la réparation des fuites sur les canalisations relèvent de la responsabilité du délégataire. Il résulte de ces stipulations, et des principes rappelés au point 11, que, si le SIECCAO demeure responsable des dommages aux tiers imputables à l’existence, à la nature et au dimensionnement de l’ouvrage public, la responsabilité de la société Suez, en sa qualité de délégataire du service public de distribution d’eau potable, doit être recherchée, au titre des dommages résultant de l’exploitation de l’ouvrage ou du fonctionnement de ce dernier, et, par suite, notamment des fuites intervenues sur le réseau lorsqu’il n’est pas établi qu’elles seraient imputables à l’existence, à la nature ou au dimensionnement du réseau.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 13, que la cause des dommages causés à l’immeuble de M. A… est une fuite résultant de la rupture d’une canalisation d’eau potable située sous la chaussée face à cette habitation. La société Suez, qui n’établit ni même n’allègue que cette fuite serait imputable à l’existence, à la nature ou au dimensionnement du réseau d’eau potable, ne conteste pas que les dommages soient liés au fonctionnement de l’ouvrage. Elle n’invoque pas de faute de la victime ou de cas de force majeur de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la seule société Suez doit être engagée à raison des désordres constatés à l’extérieur et à l’intérieur de l’habitation de M. A….
Sur les préjudices de la société ACM :
La société ACM fonde sa demande sur l’évaluation des préjudices faite par la société Texa, selon laquelle les dommages causés à l’habitation de M. A… en raison de la fuite, qui a entrainé l’apparition ou l’aggravation de fissures en façade, des dégâts aux embellissements et à certains éléments d’ameublement, en l’espèce un canapé et une armoire, ont été évalués à 33 821,73 euros TTC en valeur à neuf dont 23 238,82 euros pour les façades, 9 292,91 euros pour les embellissements et 1 290 euros pour les meubles. La société Suez fait valoir en défense que la façade du logement de M. A… présentait déjà des fissures avant le sinistre et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le dommage et la nécessité de procéder à un ravalement de façade et de remplacer un canapé et une armoire, ni avec une partie des travaux réalisés.
En premier lieu, la seule circonstance que l’expertise dont se prévaut la requérante ait été réalisée de manière amiable et que le rapport ne porte pas la signature de la société Suez ne suffit pas à faire obstacle à ce qu’elle soit prise en compte par le tribunal, comme un élément d’information, étant précisé que cette expertise a été réalisée en sa présence. Dès lors, la réalité des préjudices décrit par l’expertise de la société Texa et leur lien avec le sinistre doit être regardée comme établie.
En second lieu, le principe de réparation intégrale du préjudice fait obstacle à ce que l’indemnisation porte sur la valeur à neuf d’une installation. Ainsi un coefficient de vétusté doit être déduit de l’évaluation du préjudice. L’expertise amiable estime le montant des préjudices, après déduction de coefficients de vétusté, à un montant de 25 559,84 euros TTC, tenant notamment compte de la préexistence de certaines fissures en façade, sans que les éléments soumis à l’instruction amènent à remettre en cause cette évaluation, comme celle du préjudice. Ainsi, le préjudice matériel subi par l’immeuble propriété de M. A… doit être fixé à la somme de 25 559,84 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède que la société ACM, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de l’indemnité de 33 572,72 euros qu’elle lui a versée, est fondée à demander à la société Suez de l’indemniser de la somme de 25 559,84 euros TTC.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ACM, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Suez et au SIECCAO la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la société Suez et le SIECCAO ne peuvent dès lors qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Suez la somme de 1 800 euros à verser à la société ACM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
La société Suez Eau France est condamné à verser à la société ACM la somme de 25 559,84 euros.
La société Suez Eau France versera à la société ACM une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du crédit mutuel IARD, à la société Suez Eau France, à la commune de Viarmes et au syndicat intercommunal d’exploitation des champs captants d’Asnières-sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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