Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 juin 2025, n° 2501973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me De Sousa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 14 novembre 2024, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme C, ensemble de la décision confirmative du 21 mars 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfecture du Var de faire droit à sa demande de regroupement familial pour le compte de son épouse, Mme C, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfecture du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les délais de traitement de sa demande caractérisés par une extrême longueur portent atteintes de manière disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, que Mme C est actuellement seule en Tunisie, sans famille et en situation de grossesse, qu’il n’est pas en mesure de voyager du fait de douleurs résultant d’un accident de travail qui l’immobilise, que la cellule familiale ne saurait se constituer en Tunisie du fait qu’il à la garde partagée d’une enfant française mineure et qu’il héberge et s’occupe de son père gravement malade ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
* de l’incompétence de l’auteur des décisions du 14 novembre 2024 et du 21 mars 2025 ;
* de l’erreur de fait du motif que le préfet a retenu pour apprécier la stabilité des ressources du demandeur ;
* de la méconnaissance des articles L. 434-7 et R. 434-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, que l’appréciation doit s’effectuer sur la période des 12 mois précédant la décision attaquée, que l’assurance maladie dans le cadre de son accident du travail lui a versé 48 229.70 euros au titre d’indemnité journalière lui octroyant des ressources mensuelles équivalentes à 4 823 euros pour 2024 ;
* de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n° 2501972 enregistrée le 23 mai 2025 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La demande de M. A tend à la suspension de l’exécution de la décision 14 novembre 2024, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, ensemble de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution des décisions litigieuses, M. A fait valoir, sur l’urgence, que son épouse attend un enfant et qu’elle est seule sans famille en Tunisie, qu’il n’est pas en mesure de lui rendre visite en Tunisie pour des raisons de santé et personnelles, que les délais de traitement pour demander le regroupement familial portent atteinte de manière disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et que la cellule familiale ne saurait se constituer en Tunisie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, que Mme C, qui serait en début de grossesse, serait dépourvue de famille dans son pays. Par ailleurs, le requérant, en produisant des comptes-rendus d’examens radiologiques et des certificats médicaux non circonstanciés d’un médecin généraliste, ne démontre pas l’impossibilité de voyager, l’empêchant de rendre visite à son épouse à l’occasion notamment de la naissance de l’enfant. Ainsi, M. A n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, laquelle ne modifie pas la situation actuelle des époux. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause, est en l’espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 02 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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