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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mai 2026, n° 2601173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2601173, Mme C… D…, représentée par Me Maba Dali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les arrêtés du préfet de Mayotte du 2 février 2026 la plaçant en position de disponibilité d’office pour raison de santé au titre de trois périodes d’un an successives entre le 29 juin 2021 et le 28 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation en maintenant son traitement à compter du 29 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la privation de traitement sur une longue période est de nature à affecter ses besoins vitaux et médicaux ;
- les arrêtés litigieux n’ont pas été signés par une personne habilitée ;
- le principe de non-rétroactivité a été méconnu ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;
- alors qu’elle est en droit de prétendre à un congé de longue maladie ou à un congé de longue durée, conformément aux conclusions de l’expertise diligentée par l’administration en 2024, à une reprise à mi-temps thérapeutique, à un reclassement ou à une retraite anticipée pour invalidité, son placement dans la position de disponibilité d’office sans traitement porte atteinte à ses droit statutaires ;
- un détournement de pouvoir et de procédure a été commis par l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2601251 par laquelle Mme D… demande l’annulation des arrêtés susmentionnés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 30 avril 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Maba Dali, avocat de la requérante, qui confirme l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
2. Par les arrêtés litigieux en date du 2 février 2026, dont il est demandé la suspension d’exécution, le préfet de Mayotte a rétroactivement placé Mme D…, adjointe administrative principale, dans une position de disponibilité d’office pour raison de santé au titre de trois périodes d’un an successives, à savoir celle du 29 juin 2021 au 28 juin 2022, celle du 29 juin 2022 au 28 juin 2023 et celle du 29 juin 2023 au 28 juin 2024. Il est précisé, à l’article 2 de chaque arrêté, que « dans cette position, l’intéressée ne perçoit aucun traitement et n’acquiert aucun droit à la retraite ». Ces arrêtés ont pour effet de remettre en cause le droit à plein traitement, puis à demi-traitement, qui avait été reconnu à Mme D… au titre des périodes susmentionnées, à la faveur de plusieurs arrêtés pris en 2023 pour prolonger sa position de congé de maladie ordinaire.
3. Par l’effet de la remise en cause rétroactive des actes en vertu desquels sa rémunération lui avait été maintenue, entièrement puis partiellement, Mme D… est privée, pour la période écoulée entre le 29 juin 2021 et le 28 juin 2024, mais aussi pour la période actuelle, des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels, notamment pour faire face aux dépenses rendues nécessaires par son état de santé dégradé. Ainsi, une atteinte grave et immédiate est portée à sa situation et la condition d’urgence est remplie.
4. Les pièces versées au dossier attestent de l’effectivité des demandes adressées à l’administration par Mme D… en vue de bénéficier, compte tenu de la gravité de la pathologie dont elle est atteinte depuis juin 2020, d’un congé de longue maladie (CLM) ou d’un congé de longue durée (CLD). Le dossier soumis au tribunal révèle également que la procédure mise en œuvre à cette fin par l’administration en juin 2024, lors de laquelle l’expert désigné par celle-ci a conclu le 13 juillet 2024 dans le sens d’une pathologie justifiant un CLM à compter du 29 juin 2020, puis d’une pathologie justifiant le CLD à compter du 28 juin 2023, est demeurée inachevée. A cet égard, il apparaît que l’avis du comité médical en date du 4 septembre 2024, auquel se réfère l’administration dans ses écritures en défense, a pris position que sur le seul droit au congé de maladie ordinaire, la problématique du CLM ou du CLD n’ayant pas été abordée par cette instance. En l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code général de la fonction publique permettant au fonctionnaire de bénéficier, s’il s’avère à l’issue de la procédure que son état de santé le justifie, d’un CLM ou d’un CLD avec, dans les deux cas, maintien de tout ou partie du traitement pendant une période maximale de trois ou cinq ans.
5. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution doit être prononcée à l’égard des trois arrêtés du préfet de Mayotte en date du 2 février 2026.
6. En conséquence de cette suspension, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de maintenir provisoirement la rémunération allouée à Mme D…, telle que celle-ci était fixée avant les arrêtés du 2 février 2026, mais aussi de faire le nécessaire pour que sa situation statutaire soit clarifiée, notamment en relançant la procédure engagée afin qu’il soit statué sur le droit de l’intéressé à bénéficier, à compter du 29 juin 2021, d’un régime du CLM ou de CLD
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D… au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de Mayotte du 2 février 2026 plaçant rétroactivement Mme D… est position de disponibilité d’office sont suspendus.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de maintenir provisoirement la rémunération allouée à Mme D… et de réexaminer sa situation selon les modalités précisées au point 6 des motifs de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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