Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mai 2026, n° 2601859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme C… A… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le président de l’Université de Mayotte l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Mayotte de la rétablir provisoirement dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Mayotte la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée compte tenu des effets immédiats et particulièrement graves sur sa situation et crédibilité professionnelles, eu égard à l’exercice de ses fonctions de chargée de ressources humaines, et sur sa situation financière consécutifs à la perte des primes et indemnités ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure en l’absence de communication de son dossier administratif, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique en l’absence de faits matériellement établis, a fortiori qui présenteraient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, du détournement de procédure en ce que la mesure constitue une sanction disciplinaire déguisée et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation professionnelle, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête enregistrée le 2 mai 2026, sous le n°2601857, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… A… épouse B…, chargée des ressources humaines au sein de l’Université de Mayotte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le président de l’Université l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… épouse B… se prévaut de l’atteinte que la suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois porterait à sa situation financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée conserve, durant la période en litige, l’intégralité de son traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, de sorte que l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération pendant une période supérieure à un mois. Dans ces conditions, Mme A… épouse B… ne peut bénéficier de la présomption d’urgence applicable dans cette hypothèse. Par ailleurs, si elle soutient que l’interruption de versement des primes et indemnités liées à l’exercice effectif de fonctions, au demeurant non chiffrées, affecterait significativement sa rémunération, elle n’établit pas, en l’absence de tout justificatif sur ses ressources et ses charges, que cette interruption aurait une incidence grave et immédiate sur sa situation financière. Dans ces conditions, en se bornant à ajouter, sans produire davantage d’élément au soutien de ses allégations, que la décision attaquée emporterait immédiatement des conséquences professionnelles et réputationnelles d’une particulière gravité et difficilement réversibles, Mme A… épouse B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, que l’arrêté attaqué préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative présentées par Mme A… épouse B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Mamoudzou, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-M. LASO
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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