Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2601510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de la République démocratique du Congo et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Mayotte l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement est entachée de l’incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, bénéficiaire de la protection subsidiaire, il dispose d’un droit au séjour en France en application des dispositions L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, pour le même motif, méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner le territoire français est entachée de l’incompétence de son auteur ; elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée de l’incompétence de son auteur ; elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 16 avril 2026, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 avril 2026 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), les membres de la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laso, président-rapporteur ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant congolais né le 10 décembre 2001, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 mars 2026 par lesquels le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-6 du même code : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18. ». Il résulte de ces dispositions que l’octroi de la protection subsidiaire fait obstacle à l’éloignement d’un ressortissant étranger.
Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. C…, par un arrêt du 18 octobre 2024, des suites duquel le préfet de Mayotte lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 avril 2029. Le préfet n’établit ni même n’allègue que ce statut et ce titre de séjour lui auraient été retirés. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français au motif qu’il se trouverait en séjour irrégulier sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et de la renonciation de Me Pafundi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Pafundi une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de Mayotte du 15 mars 2026 sont annulés.
Article 3 : L’État versera à Me Pafundi, conseil de M. C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de Mayotte et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Laso, président,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
J.-M. LASO X. JÉGARD
La greffière,
N. SEHRIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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