Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2401894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B… A… représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malgache né le 29 janvier 1981 à Mahajanga (Madagascar) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2015. Par un premier arrêté du 13 décembre 2023 dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un second arrêté du 8 juillet 2024 dont il demande l’annulation, cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de deux enfants nés en 2020 et 2023 à Mayotte de son union civile avec une compatriote en situation régulière. Il ressort également des pièces du dossier que le couple justifie d’une insertion professionnelle toute particulière dont il est notamment attesté par des contrats de travail à durée indéterminée versés à la procédure établissant qu’ils occupent respectivement des emplois de responsable commercial depuis le 15 mars 2024 et de caissière depuis le 11 mars 2019. En outre, chacun d’eux démontre contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants qui résident à l’adresse commune située à Kangani et qui suivent une scolarité régulière dans les établissements mahorais. Par conséquent, et compte tenu de l’ancienneté de sa présence sur ce territoire, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de Mayotte, lequel n’a d’ailleurs produit aucune observation en défense dans le cadre de la présente instance, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et qu’il fixe le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre une carte temporaire de séjour à M. A… portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, sous réserve de changement de circonstance de fait ou de droit, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… n’ayant pas sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ni ne justifiant avoir déposé une demande tendant à l’octroi de cette aide, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de Mayotte est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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